Cour d’appel de Montpellier, 10 janvier 2025, RG n° 25/00025
Cour d’appel de Montpellier, 10 janvier 2025, RG n° 25/00025

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et de régularité des procédures.

Résumé

Arrêté de Quitter le Territoire

L’affaire débute avec un arrêté du 28 février 2023 émis par le Préfet du Rhône, imposant à X, se disant [N] [R], l’obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, accompagné d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.

Rétention Administrative

Le 26 octobre 2024, un nouvel arrêté du Préfet de l’Hérault ordonne la rétention de X pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure est prolongée par plusieurs ordonnances du tribunal judiciaire de Montpellier, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours, et enfin pour quinze jours.

Requête de Prolongation

Le 8 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault soumet une requête pour prolonger la rétention de X de quinze jours supplémentaires. Cependant, le 9 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire déclare cette requête irrecevable et n’y donne pas suite.

Appel et Suspension

Le même jour, le Procureur de la République de Montpellier interjette appel de l’ordonnance, demandant un effet suspensif. L’ordonnance du magistrat délégué suspend les effets de la décision du 9 janvier 2025, et une audience est programmée pour le 10 janvier 2025.

Audience et Déclarations

Lors de l’audience, X confirme son identité et exprime son désir de retourner en Syrie pour des raisons de santé. Le Procureur et le représentant de la préfecture demandent l’infirmation de l’ordonnance initiale, tandis que l’avocat de X plaide pour la confirmation de la décision de rejet de prolongation de la rétention.

Recevabilité de l’Appel

L’appel est jugé recevable, car il a été formalisé dans les délais requis. Le tribunal examine la requête de prolongation de la rétention, notant que la première page de la requête initiale était manquante, mais que la version complète a été fournie par le ministère public.

Décision Finale

Le tribunal décide d’infirmer l’ordonnance initiale et d’ordonner la prolongation de la rétention de X pour une durée de quinze jours, prenant effet à l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision. La décision est notifiée conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJP

O R D O N N A N C E N° 2025 – 29

du 10 Janvier 2025

SUR LA QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Damien KINCHER avocat général

Appelant,

D’AUTRE PART :

X se disant [N] [R]

né le 16 mai 2002 à [Localité 2] ( SYRIE )

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Dieudonné GHIAMAMA MOUELET , avocat commis d’office

Monsieur le Préfet de de l’Hérault

Représenté par [S] [M] dûment habilité,

Nous, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 28 février 2023, de Monsieur le Préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire national avec délai de trente jours assortie d’une interdcition de retour d’une durée de un an pris à l’encontre de X se disant [N] [R],

Vu l’arrêté du 26 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l’Hérault ordonnant la rétention de X se disant [N] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de X se disant [N] [R] pour une durée de vingt six jours,

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de X se disant [N] [R] pour une durée de trente jours,

Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de X se disant [N] [R] pour une durée de quinze jours,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 8 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée quinze jours ;

Vu l’ordonnance du 9 Janvier 2025 à 11h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

– déclaré irrecevable la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault

– et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [R] ,

Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 09 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 09 Janvier 2025 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h40,

Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 09 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Janvier 2025 ;

Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de de l’Hérault, à X se disant [N] [R] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 10 Janvier 2025 à 09 H 00.

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 9 H 10.

PRETENTIONS DES PARTIES

X se disant [N] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : «  Je suis arrivé en France en 2019, je viens pour chercher une vie stable, avec mon fils de 3 ans. Je vis actuellement chez ma cousine, je n’ai jamais eu de papier. Je voudrai rentrer par mes propres moyens, j’ai des problèmes de santé. Je veux rentrer en Syrie. ».

Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.

Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 1], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il indique que la requête de la Préfecture est duement signée. La pièce manquante est fournie aujourd’hui. L’irrecevabilité doit donc être levée.

L’avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. ART L743-2 du CESADA, la requête doit être signée avec le nom de la personne qui l’adresse, le défaut entraine l’irrecevabilité et la Cour de cassation l’a précisé. La régularisation lors de l’audience n’est pas possible, ici cela fausse les débats. Je vous demande de confirmer le jugement de première instance et de lever la rétention de Monsieur [N] qui veut repartir dans son pays par ses propres moyens.

X se disant [N] [R] a eu la parole en dernier et déclare : « Je veux vraiment rentrer par mes propres moyens, j’ai des problèmes de santé.  »

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 15 jours, de la mesure de placement en rétention de X se disant [N] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2025 à 14 heures 44.

La greffière, Le magistrat délégué,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon