Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 25/00128
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 25/00128

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en raison de la menace à l’ordre public et du manque de volonté de réinsertion.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [Y] [V] [T], né le 1er janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 9 janvier 2025 à 14h39 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 9 janvier 2025 à 14h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 8 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 23 janvier 2025. Cette ordonnance sera notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite du dispositif.

Déclaration d’Appel

M. [Y] [V] [T] a interjeté appel le 9 janvier 2025, à 11h39, réitéré à 11h41. Cependant, l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Motifs du Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du même code sont réunies. Le premier juge a caractérisé une menace pour l’ordre public, soutenue par 28 signalements au FAED entre 2010 et 2024 pour des faits de vols et de violences, ainsi que par 10 condamnations. L’intéressé n’a montré aucune intention de réinsertion ni de cessation de ses activités délictuelles depuis 14 ans.

Conclusion de l’Ordonnance

Par ces motifs, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4R

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [V] [T]

né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;

– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 11h39 réitéré à 11h41, par M. [Y] [V] [T] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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