Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. Xsd [X] [M], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 9 janvier 2025 à 12h55, M. Xsd a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 9 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 7 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les conclusions de nullité et a ordonné la prolongation du maintien de M. Xsd dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 5 février 2025. M. Xsd a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 16h08. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en vertu de l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel n’était pas recevable. L’unique moyen de contestation de M. Xsd, relatif à un « défaut de notification par interprète », a été jugé inapplicable, car l’ordonnance avait été notifiée le 31 décembre 2024, et l’intéressé avait refusé de se présenter. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [X] [M]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 janvier 2025 soit jusqu’au 05 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h08, par M. Xsd [X] [M] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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