Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et évaluation de la menace pour l’ordre public.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [K] [P], né le 17 avril 1978 à [Localité 2], est de nationalité palestinienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Contexte de la RétentionLe 9 janvier 2025, M. [K] [P] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de l’Essonne a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance du TribunalLe 8 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 7 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [K] [P] a interjeté appel le 9 janvier 2025 à 09h41. Dispositions LégalesSelon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Motifs du Rejet de l’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 sont réunies, la menace pour l’ordre public étant caractérisée par le premier juge, indépendamment de l’absence de condamnations. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS22
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 17 avril 1978 à [Localité 2], de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 9 janvier 2025 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 9 janvier 2025 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 janvier 2025;
– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 09h41, par M. [K] [P] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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