Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 19/03042
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 19/03042

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Identification des enjeux de la nationalité française et de la preuve d’état civil dans un contexte post-colonial.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [L] [V] a assigné le procureur de la République le 19 février 2019, revendiquant la nationalité française. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées en janvier et avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour le 14 novembre 2024. Le tribunal a rendu sa décision le 9 janvier 2025.

Identité de la demanderesse

Le tribunal a noté que la demanderesse s’est initialement identifiée sous le nom de [B] [V], mais a ensuite utilisé [L] [V] dans ses conclusions. Conformément à son acte de naissance, elle a été désignée sous l’identité de [L] [V].

Procédure et régularité

La procédure a été jugée régulière, le ministère de la Justice ayant délivré un récépissé le 21 juin 2019, conformément à l’article 1043 du code de procédure civile, qui exige le dépôt d’une copie de l’assignation dans les cas de contestation de nationalité.

Revendiquer la nationalité française

Mme [L] [V] prétend être née française en Algérie, invoquant des dispositions légales qui lui permettraient de conserver cette nationalité malgré l’indépendance de l’Algérie. Le ministère public conteste cette revendication, affirmant qu’elle n’est pas française.

Charge de la preuve

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne qui revendique la nationalité française. Mme [L] [V] doit prouver sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et démontrer qu’elle n’a pas acquis la nationalité algérienne.

Éléments de preuve fournis

Pour justifier son état civil, Mme [L] [V] a présenté des documents, y compris l’acte de naissance de sa mère. Cependant, le ministère public a soulevé des doutes sur l’authenticité de certains documents, notamment une ordonnance de rectification d’acte de naissance qui ne portait pas les mentions requises.

Validité des actes d’état civil

Le tribunal a souligné que les actes d’état civil doivent être conformes aux exigences de la loi française et que l’absence de mentions d’authenticité rendait les documents fournis non probants. L’acte de naissance de la mère de la demanderesse n’a pas été jugé valide.

Conclusion sur la nationalité

En raison de l’absence de preuves suffisantes concernant l’état civil de sa mère, Mme [L] [V] n’a pas pu établir son lien de filiation ni sa nationalité française. Par conséquent, le tribunal a débouté sa demande et a déclaré qu’elle n’était pas de nationalité française.

Mentions et dépens

Le tribunal a ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance de Mme [L] [V] et a condamné cette dernière aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/03042
N° Portalis 352J-W-B7D-CPKHP

N° PARQUET : 19/180

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Février 2019

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03042

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 19 février 2019 par Mme [B] [V] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [V] notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,

Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03042

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ;

Juge que Mme [L] [V], née le 29 décembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [L] [V] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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