Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux et conditions légales.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles régissent les conditions de maintien des étrangers dans des zones d’attente en France. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [F] [M] [V], né le 08 Décembre 2005, assisté par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et la défense. Le défendeur a eu la parole en dernier. Situation de Monsieur XsdMonsieur Xsd a été refusé d’entrée sur le territoire français le 29 décembre 2024 et a demandé l’asile le 1er janvier 2025. Il a été maintenu dans la zone d’attente depuis son arrivée. Une ordonnance du 1er janvier 2025 a autorisé son maintien pour une durée de huit jours, jusqu’au 9 janvier 2025. L’autorité administrative a ensuite sollicité le renouvellement de ce maintien. Motifs de la DécisionSelon le CESEDA, un étranger non autorisé à entrer en France peut être placé en zone d’attente. Le maintien au-delà de quatre jours nécessite une décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur Xsd, de nationalité congolaise, a été trouvé avec de faux documents et a exprimé son intention de rester en France. L’administration a indiqué qu’il pouvait être réacheminé à partir du 11 janvier 2025. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’autoriser le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties de représentation et de la volonté de l’intéressé de rester en France. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification. |
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
MINUTE N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y]
né le 08 Décembre 2005 à [Localité 4]
assisté de Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me TSIKA-KAYA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/12/24 à 08:05 heures, demandeur d’asile le : 01/01/25 à 16:00 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 02/01/25 à 18:58 heures, est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 29/12/24à 08:05 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 01/01/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 Janvier 2025.
Attendu que par saisine en date du 09 Janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..09 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….09 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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