Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la parentalité partagée
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [K] [W] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [F] [W], le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 8]. Procédure de divorceLe 24 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a assigné Madame [D] [B] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande. Le 7 juin 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant la résidence séparée des époux et fixant divers arrangements concernant la garde de l’enfant et la pension alimentaire. Mesures provisoiresL’ordonnance a attribué la jouissance d’un véhicule à Madame [D] [B] et a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Les modalités de visite pour Monsieur [K] [W] ont été établies, incluant des droits de visite pendant les week-ends et les vacances scolaires, ainsi qu’une pension alimentaire de 190€ par mois. Demandes des épouxDans ses conclusions du 9 juillet 2024, Monsieur [K] [W] a demandé le prononcé du divorce, la mention de ce jugement en marge des actes d’état civil, et la fixation de la date des effets du divorce au 21 septembre 2022. Madame [D] [B], dans ses conclusions du 3 octobre 2024, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des demandes similaires concernant la résidence de l’enfant et la pension alimentaire. Décision du tribunalLe 10 janvier 2025, le tribunal a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 21 septembre 2022. Il a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a maintenu la résidence de l’enfant chez la mère, tout en précisant les modalités de visite pour le père. Conséquences financièresLe tribunal a fixé la pension alimentaire à 190€ par mois, à verser d’avance, et a stipulé que les frais exceptionnels seraient partagés entre les parents. Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire, tandis que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 23/05547 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSW3
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (78)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
DEFENDEUR :
Madame [D] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Julia MAZIER, Maître Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K] [W] (LRAR), Madame [D] [B] épouse [W] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W], de nationalité française, et Madame [D] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
– [F] [W] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 8] (78).
Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a assigné Madame [D] [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 juin 2024, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
– constaté a résidence séparée des époux ;
– ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
– attribué la jouissance du véhicule immatriculée [Immatriculation 9] à Madame [D] [B], à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie de la nourrice ou des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
* pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
– dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
– dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
– dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
– fixé à 190€ par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière ;
– dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
– débouté Madame [D] [B] de sa demande de partage par moitié des frais de garde.
Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 juillet 2024, Monsieur [K] [W] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
– déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux soit au 21 septembre 2022,
– débouter Madame [B] de sa demande de voir la date des effets du divorce fixée à la date de l’assignation en divorce,
– dire que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au jour du prononcé du divorce,
– rappeler qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, laquelle rend irrévocable la disposition ou l’avantage maintenu,
– constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
– dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie de la nourrice ou des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– dire que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
– dire qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures,
– fixer à 190€ par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,
– dire que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents,
– dire qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 03 octobre 2024, Madame [D] [B] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce de Madame [D] [B] et de Monsieur [K] [W], pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– constater que Madame [D] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– constater que Madame [D] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 27 septembre 2023, date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [F],
– fixer la résidence habituelle de [F] [W] au domicile de sa mère.
– juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [W] s’exercera comme suit :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de la nourrice ou des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dire que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
– dire qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir récupérer sa fille et de la ramener au domicile de sa mère,
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] mise à la charge de Monsieur [K] [W] à hauteur de 190 € par mois,
– juger que les dépenses exceptionnelles telles que frais de scolarité, frais de santé, frais de voyage (liste non exhaustive), seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense engagée,
– le condamner au paiement desdites sommes,
– débouter Monsieur [K] [W] de ses demandes plus amples et contraires,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 24 octobre 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 juin 2024
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [B] [D], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10],
et de
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie de la nourrice ou des classes au dimanche 18 heures,
– pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
– pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures, les trajets étant à la charge du père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 190€ (CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [B] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ :01.39.07.39.07
Références : N° RG 23/05547 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSW3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (78)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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