Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Compétence et application des lois dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale
→ RésuméContexte du mariageMadame [D] [V], de nationalité française, et Monsieur [O] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 en Algérie. Leur mariage a été transcrit par le ministère des affaires étrangères le 17 novembre 2011. De cette union, deux enfants sont nés : [S] [Y] [K] en 2007 et [C] [L] [K] en 2016, tous deux à [Localité 8] dans le Val-d’Oise. Demande de divorceLe 29 mars 2023, Madame [D] [V] a assigné Monsieur [O] [K] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023, le juge a statué sur plusieurs points, notamment la compétence du juge français pour traiter la demande de divorce et les questions relatives à l’autorité parentale. Ordonnance du jugeLe 4 juillet 2023, le juge a rendu une ordonnance qui a attribué à Madame [D] [V] la jouissance du logement familial et du véhicule, tout en lui imposant de s’acquitter des charges afférentes. Il a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et a établi un droit de visite pour Monsieur [O] [K], avec des modalités précises selon son logement. Contributions financièresMonsieur [O] [K] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 240 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les frais exceptionnels liés aux enfants, tels que les frais scolaires et de santé, doivent être partagés entre les deux parents, sous réserve d’accord préalable. Conclusions de Madame [D] [V]Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [V] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention de ce jugement en marge de l’acte de mariage, et la confirmation des mesures relatives aux enfants établies dans l’ordonnance précédente. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement. Il a également précisé les modalités de droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [O] [K], ainsi que les obligations financières concernant la contribution à l’entretien des enfants. Exécution et médiationLe jugement a été déclaré exécutoire de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, tandis que le surplus des demandes a été rejeté. Il a été rappelé que toute nouvelle saisine du juge doit être précédée d’une tentative de médiation familiale. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01899 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NASH
AFFAIRE : [D] [V] épouse [K]/ [O] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2014
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008672 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [D] [V] le
1 grosse à Monsieur [O] [K]
1ccc à Me Edihno DOS-REIS
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [V], de nationalité française, et Monsieur [O] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Algérie), mariage transcrit par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères le 17 novembre 2011.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [S] [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2007, à [Localité 8] (Val-d’Oise) ;
– [C] [L] [K], née le [Date naissance 2] 2016, à [Localité 8] (Val-d’Oise).
Par acte du 29 mars 2023, Madame [D] [V] a assigné Monsieur [O] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 4 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
– dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
– invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
– dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué à Madame [D] [V] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Val-d’Oise), bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
– ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
– attribué à Madame [D] [V] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 9] à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
– constaté que l’autorité parentale sur [S] [K] et [C] [K] est exercée conjointement par les parents ;
– fixé la résidence habituelle des enfants mineures [S] [K] et [C] [K] au domicile de Madame [D] [V] ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de l’Ile-de-France ;
* dès qu’il justifiera d’un logement adapté :
° hors période de vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
° durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [O] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants [S] [K] et [C] [K] ;
– ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier au défendeur le 1er mars 2024, Madame [D] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2010 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes prévus par la loi ;
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;
– confirmer l’ensemble des mesures accessoires au divorce relatives aux enfants telles qu’issues de l’ordonnance sur mesures provisoires qui pour l’essentiel a :
* constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
* fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
* dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement qui à défaut de meilleur accord entre les parties s’effectuera comme suit :
° tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants, sous la forme d’un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de l’Ile de France ;
° dès qu’il justifiera d’un logement adapté :
. hors période de vacances scolaires, un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
. durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
– fixé à la somme mensuelle de 120 euros par enfant soit 240 euros au total, la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
– ordonné l’intermédiation financière en matière de pension alimentaire ;
– statuer ce que droit quant aux dépens de l’instance.
Monsieur [O] [K], bien que régulièrement convoqué par acte délivré à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (Algérie)
et de Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 29 mars 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
– prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
– tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : sous la forme d’un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de l’Ile de France ;
– dès qu’il justifiera d’un logement adapté :
* hors période de vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* durant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergées la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à Madame [D] [V] la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit une somme totale de 240 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [V] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
– https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
– https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
– procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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