Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Difficultés liées à la dissolution d’une union sans contrat préalable et à la gestion des droits parentaux.
→ RésuméUnion et enfantsMonsieur [V] et Madame [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 12] (33), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [M] [V], née le [Date naissance 4] 2013, et [O] [V], né le [Date naissance 3] 2017, tous deux à [Localité 10] (Gironde). Procédure de divorceMadame [T] a déposé une requête en divorce le 31 décembre 2020, suivie d’une citation le 6 novembre 2021. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 décembre 2021. L’assignation en divorce a été délivrée par acte d’huissier le 30 mai 2024, mais le défendeur a refusé de recevoir l’acte. L’absence de constitution en défense a été constatée, et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le divorce en se basant sur la compétence des juridictions françaises et la loi marocaine applicable. Le divorce a été prononcé entre [N] [T] et [X] [V], avec mention de la dissolution du régime matrimonial et des conséquences patrimoniales. La décision a été réputée contradictoire et en premier ressort. Autorité parentale et résidence des enfantsL’exercice exclusif de l’autorité parentale a été attribué à la mère, avec la résidence des enfants fixée chez elle. Le père a obtenu un droit de visite et d’hébergement, exercé selon l’accord des parties. Contribution à l’entretien des enfantsLe tribunal a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros. Cette somme sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Médiation familiale et exécution de la décisionLes parents ont la possibilité de recourir à une médiation familiale en cas de conflit concernant l’autorité parentale ou les modalités de visite. La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives aux enfants. Les dépens sont à la charge de l’époux, et les autres demandes des parties ont été rejetées. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/10259 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10259 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBU7
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[V]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me COLCOMBET (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [N] [T]
Copie exécutoire à
M. [X] [V]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023153 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Michel-Pierre COLCOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/10259 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBU7
PROCEDURE
Monsieur [V] et Madame [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés :
[M] [V] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Gironde)
[O] [V] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Gironde)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [T] le 31 décembre 2020 et la citation du 6 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivré par Madame [T] par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, remis au domicile du défendeur qui a refusé de recevoir l’acte,
Vu l’absence de constitution en défense,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi marocaine applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[N] [T]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 11] (CHINE)
et
[X] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 décembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence des mineurs chez la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [V] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Gironde) et [O] [V] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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