Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 22/09786
Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 22/09786

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale complexe

Résumé

Mariage et enfants

Madame [T] [I] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 13] en Algérie. De cette union, cinq enfants sont nés : [Y] [N] (né en 2003), [R] [N] (née en 2006), [X] [N] (née en 2007), [J] [N] (née en 2011) et [L] [N] (née en 2016).

Procédure de divorce

Le 22 novembre 2022, Madame [I] a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’audience du 5 juin 2023 s’est tenue en l’absence de Monsieur [N], qui n’a pas comparu. Un renvoi a été ordonné pour permettre une citation conforme.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 25 septembre 2023, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a attribué à Madame [I] la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère, et accordé un droit de visite au père.

Demandes de Madame [I]

Le 6 décembre 2023, Madame [I] a formulé plusieurs demandes au juge, incluant le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation de la contribution alimentaire à 750 euros par mois pour les cinq enfants.

Absence de représentation de Monsieur [Z] [N]

Monsieur [Z] [N] n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 7 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le jugement, rendu le 9 janvier 2025, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il mentionne que Madame [I] reprendra son nom de jeune fille et attribue à Madame [I] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.

Autorité parentale et contributions

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. La contribution de Monsieur [Z] [N] à l’entretien des enfants est fixée à 500 euros par mois, avec des modalités de paiement précisées. Le jugement inclut également des dispositions sur la réévaluation automatique de cette contribution.

Condamnation aux dépens

Madame [I] a été condamnée aux dépens de l’instance, et le jugement sera signifié à Monsieur [Z] [N] pour être exécutoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/09786 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7SR

N° MINUTE : 25/00011

AFFAIRE

[T] [I] épouse [N]

C/

[Z] [N]

DEMANDEUR

Madame [T] [I] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [N]
domicilié : chez MRS 92
Maison des Associations – MRS
[Adresse 1]
[Localité 11]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [I] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 13] en Algérie.

Cinq enfants sont issus de leur union :
– [Y] [N], né le [Date naissance 8] 2003, majeur,
– [R] [N], née le [Date naissance 10] 2006, majeur,
– [X] [N], née le [Date naissance 3] 2007,
– [J] [N], née le [Date naissance 5] 2011,
– [L] [N], née le [Date naissance 6] 2016.

Par acte d’huissier délivré à étude le 22 novembre 2022, Madame [I] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son époux, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience du 5 juin 2023, tenue hors la présence du public, Madame [I] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [N], cité à étude à l’adresse de l’ancien domicile conjugal qu’il avait pourtant quitté, n’a pas comparu. Un renvoi à l’audience du 4 septembre 2023 a été ordonné afin de permettre la citation du défendeur selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
– attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
– accordé au père un droit de visite le samedi ou le dimanche un week-end sur deux,
– réservé en l’état le droit d’hébergement du père,
– fixé la contribution de Monsieur [Z] [N] à l’entretien et l’éducation des cinq enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total par mois.

Par conclusions transmises par la voie du RPVA le 6 décembre 2023, Madame [T] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
– dire que le juge français est competent et la loi française applicable,
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, et en marge des actes de naissance des époux,
– fixer les effets du divorce au 29 septembre 2021,
– dire que Madame [T] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
– dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] [I] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– accorder à Madame [T] [I] le droit au bail sur le domicile conjugal sis [Adresse 9],
– prendre acte de la proposition de Madame [T] [N] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux,
– dire ne pas avoir lieu à des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– dire ne pas avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un quelconque des époux,
– dire que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
– fixer la résidence de tous les enfants au domicile de Madame [T] [I],
– accorder à Monsieur [Z] [N] un simple droit de visite les fins de semaines paires, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, ce droit se poursuivant pendant les vacances scolaires,
– réserver tout droit d’hébergement,
– fixer et au besoin condamner Monsieur [Z] [N] à verser entre les mains de Madame [T] [I] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 750 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des 5 enfants,
– condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [Z] [N] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette audience, la partie demanderesse a déposé ses écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2022,

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [T] [I]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)

et de,

Monsieur [Z] [N]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 13] (ALGERIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [I] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,

ATTRIBUE à Madame [I] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 9], à charge pour elle de payer les loyers et charges,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 septembre 2021, date de leur séparation effective,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Madame [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants mineurs,

DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
– l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
– respecter les liens des enfants avec leur autre parent,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [T] [I],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

ACCORDE au père, Monsieur [Z] [N], un droit de visite qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
– les fins de semaines paires, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
– à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire,

RÉSERVE, en l’état, le droit d’hébergement du père,

MAINTIENT la contribution de Monsieur [Z] [N] à l’entretien et l’éducation des cinq enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze,
et au besoin le CONDAMNE au paiement,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ——————————————-
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Madame [I] aux dépens de l’instance,

DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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