Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 23/05585
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 23/05585

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit matrimonial et attribution du domicile conjugal

Résumé

Contexte du mariage

[S] [K], de nationalité algérienne, et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes). Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 5 décembre 2023, une ordonnance sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à l’épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le logement.

État de la procédure

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens. [S] [K] n’a pas constitué avocat, et la décision sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Clôture et délibération

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du litige avec application de la loi française. Il a débouté [D], [T] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, n’a pas statué sur les autres demandes, et a condamné [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance.

Appel et exécution

Il a été précisé qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire et que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/05585 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGV

Minute : 24/02647

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286

Et

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE –

[S] [K], de nationalité algérienne et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes).

Aucun enfant n’est issu de cette union

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 remis à étude, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] a été attribué à l’épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le dit logement.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

[S] [K] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du présent litige avec application de la loi française ;

Déboute [D], [T] [G] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

Condamne [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

 


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