Tribunal judiciaire de Pontoise, 9 janvier 2025, RG n° 24/00686
Tribunal judiciaire de Pontoise, 9 janvier 2025, RG n° 24/00686

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de représentation légale dans un contexte international

Résumé

Contexte du mariage

Madame [O] [E], de nationalité française, et Monsieur [P] [D], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] en Tunisie. L’acte de mariage stipule que le régime matrimonial est celui de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure judiciaire

Le 29 janvier 2024, Madame [O] [E] a assigné Monsieur [P] [D] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires. Monsieur [P] [D] n’a pas constitué d’avocat, malgré une citation régulière. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, avec une date de plaidoiries fixée le même jour. La décision a été mise en délibéré jusqu’au 21 novembre 2024, prorogée au 09 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire, a déclaré le juge français compétent pour statuer sur le litige et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a été publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre à compter de ce jugement.

Conséquences du divorce

Le divorce entraîne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner. Les parties sont invitées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles doivent saisir le juge aux affaires familiales. Les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit avec le prononcé du divorce.

Attribution des droits

Les effets du divorce sont fixés au 8 décembre 2022, date de séparation effective des époux. Madame [O] [E] se voit attribuer le droit au bail du logement situé à [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur. Le surplus des demandes a été rejeté, et chaque partie conserve la charge des dépens exposés.

Formalités post-jugement

Il est rappelé à la partie la plus diligente de faire signifier la décision par huissier de justice dans les six mois suivant sa date, sous peine de non-avenue du jugement. La minute du jugement a été signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales, et Madame Christelle EL KADA, greffière.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRU2
AFFAIRE : [O] [E] épouse [D]/ [P] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.

DATE DES DÉBATS :11 Septembre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, lequel a été prorogé au 09 Janvier 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Sylvie CUBELLS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-2998 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [F] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat

1 Grosse à Me CUBELLES

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [E], de nationalité française, et Monsieur [P] [D], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (TUNISIE). L’acte de mariage précise que le régime matrimonial est le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 par Madame [O] [E] à l’encontre de Monsieur [P] [D] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, aux termes de laquelle aucune mesure provisoire n’est sollicitée ; 

Vu l’absence de constitution d’avocat par de Monsieur [P] [D], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 avec prorogation au 09 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail .

PAR CES MOTIFS

Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (MAROC)

et de Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (TUNISIE).

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 décembre 2022, date de séparation effective et définitive des époux ;

ATTRIBUE à Madame [O] [E], le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;

Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 09 janvier 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon