Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Divorce et conséquences : enjeux de preuve et de compétence dans la séparation des époux.
→ Résuméhtml
Faits de l’affaire[X] [F] et [K] [B] se sont mariés le 17 septembre 2005 à Marseille sans contrat préalable. Ils ont deux enfants, [T] [B] né en 2013 et [G] [B] née en 2009. [K] [B] a assigné [X] [F] pour divorce le 11 octobre 2022 sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a rendu une ordonnance le 2 février 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal et du véhicule à [K] [B], tout en fixant la résidence des enfants chez leur mère et en établissant un droit de visite pour le père. Demandes des partiesDans ses conclusions du 5 janvier 2024, [K] [B] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le déboutement de toutes les demandes de [X] [F], et la fixation de la date des effets du divorce au 11 mai 2022. [X] [F], dans ses écritures du 9 octobre 2023, sollicite le divorce aux torts exclusifs de [K] [B], des dommages et intérêts, une prestation compensatoire, et la prise en charge de l’arriéré locatif. Décisions du jugeLe juge a prononcé la clôture de la procédure le 10 avril 2024, fixant l’affaire pour plaidoiries au 7 novembre 2024. Les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le tribunal a statué sur la compétence territoriale et la loi applicable, confirmant que le juge français était compétent et que la loi française s’appliquait. Sur la cause du divorceLe tribunal a examiné la demande de divorce pour faute de [X] [F], mais a rejeté cette demande faute de preuves suffisantes. En revanche, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal de [K] [B] a été acceptée, les époux étant séparés depuis 2022. Conséquences du divorceLe divorce a été prononcé avec effet au 11 mai 2022. Les conséquences légales du divorce ont été appliquées, y compris la révocation des avantages matrimoniaux. La demande de prestation compensatoire de [X] [F] a été rejetée, car elle n’a pas justifié de ses revenus. Droit au bail et liquidation des biensLe droit au bail du domicile conjugal a été attribué à [K] [B]. Les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ont été rejetées, le juge ne pouvant statuer sur ces demandes sans preuve de désaccord entre les parties. Mesures concernant les enfantsL’autorité parentale a été exercée conjointement par les deux parents. La résidence des enfants a été fixée chez [X] [F], avec un droit de visite pour [K] [B] durant les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 110 euros par mois et par enfant. Dépens[K] [B] a été condamné aux dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/10114 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SMR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER, greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le 17 Août 1979 à EL HARRACH (ALGÉRIE)
12 Boulevard Demandolx
Résidence les Tourmarines, Entrée G
13015 MARSEILLE
représenté par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013247 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [X] [F] épouse [B]
née le 09 Juin 1985 à ROUIBA (ALGERIE)
domiciliée chez Mme [O] [Y] épouse [F]
26 boulevard Ledru Rollin
Campagne Lévêque, Bâtiment A 33
13015 MARSEILLE
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022010452 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [F] et[K] [B] se sont mariés le 17 septembre 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
-[T] [B] né le 23 juillet 2013 à Marseille 13005
-[G] [B] née le 3 juillet 2009 à Marseille 13012
[K] [B] a fait assigner [X] [F] devant la présente juridiction par acte d’huissier en date du 11 octobre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonannce d’orientation en date du 2 février 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal bien loué ainsi que le mobilier du ménage le garnissant
-attribué la jouissance du véhicule Renault Clio 2 à l’époux
-disons que l’époux devra prendre en charge la dette locative
-ordonné la remise des vetments et objets personnels
-débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du de voir de secours
-dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
-accordé au père un droit de visite et d’hébergement
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h en périodes scolaires
pendant les vacences scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été
-fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande au tribunal outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal avec toutes les conséquences légales, de
-débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes
-attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’époux
-attribuer le véhicule à l’époux sans récompense
-fixer la date des effets du divorce au 11 mai 2022
-juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été
-réserver la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [X] [F] sollicite de voir :
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de[K] [B]
-condamner l’époux à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil
-condamner l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire
-condamner l’époux à prendre en charge l’arriéré locatif
-dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires avec un frcationnement par quinzaines durant les vacances d’été
-cndamner l’époux à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle
-condamner l’époux à restituer les effets personnels et ce sous astreint de 100 euros par jour de retard
-attribuer à l’époux le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
-condamner l’époux au paiement de l’arriéré locatif
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-condamner l’époux aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure , et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du7 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [X] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[X] [F]
née le 9 juin 1985 à Rouiba (Algérie),
et
[K] [B]
né le 17 août 1979 à El Harrach (Algérie)
mariés le 17 septembre 2005 à Marseille (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DEBOUTE [X] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux et de ses de mandes de dommages et intérêts subséquentes ainsi que de sa demande de prestation compensatoire ;
REPORTE la date des effets du divorce au 11 mai 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de voir ordonner le partage, la remise des biens sous astreinte, le remboursement de l’arriéré locatif, l’attribution du véhicule clio
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé résidence les Tourmarines entrée G , 12 boulevard Demandolx 13016, MARSEILLE à [K] [B]
en ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de [X] [F] ;
Dit que [K] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties:
– En période scolaire:
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
* Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère
Avec les précisions suivantes :
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
– si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
-tout jour férié ou chômé qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
– l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 110 euros ( CENT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit 220 euros (DEUX CENT VINGTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants :
– [T] [B] né le 23 juillet 2013 à Marseille (13005),
– [G] [B] née le 3 juillet 2009 à Marseille (13012) , que [K] [B] devra verser à [X] [F] avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [K] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [X] [F] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [K] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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