Tribunal judiciaire de Meaux, 9 janvier 2025, RG n° 22/02332
Tribunal judiciaire de Meaux, 9 janvier 2025, RG n° 22/02332

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Conflits patrimoniaux et parentaux dans le cadre d’une séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [X] [V] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 21] (75) sans contrat de mariage. Ils ont eu six enfants, tous majeurs, reconnus par leurs deux parents.

Procédure de divorce

Le 5 mai 2022, Madame [X] [V] a assigné Monsieur [R] [K] en divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022, le juge a constaté la séparation des époux et a pris des décisions concernant la jouissance du domicile conjugal et des biens.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 13 décembre 2022, le juge a attribué à Monsieur [R] [K] la jouissance du domicile conjugal et des véhicules, tout en ordonnant à Madame [X] [V] de régler certaines charges. Une pension alimentaire de 200 euros a été fixée en faveur de Madame [X] [V]. Concernant les enfants, l’autorité parentale a été exercée conjointement, avec des modalités de résidence et de visites établies.

Demandes des époux

Dans ses dernières écritures, Madame [X] [V] a demandé le prononcé du divorce et des mesures patrimoniales, incluant une prestation compensatoire de 50 000 euros. Monsieur [R] [K] a également formulé des demandes similaires, incluant une prestation compensatoire de 1 000 euros.

Jugement de divorce

Le 9 janvier 2025, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a précisé que les effets du divorce sur le plan patrimonial seraient rétroactifs au 8 juillet 2021, et a attribué à Monsieur [R] [K] le droit au bail du domicile conjugal.

Conséquences financières et parentales

Monsieur [R] [K] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 25 000 euros à Madame [X] [V]. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été maintenue à 150 euros par enfant, avec des modalités de partage des frais exceptionnels.

Décisions finales

Le jugement a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires et a précisé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la notification du jugement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[X] [H] [V] épouse [K]

C/

[R] [T] [K]

N° RG 22/02332 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTUI

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me MIRABEL-DE CUYPER,1ccc
-Me TRABON RAVON,1ccc

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [X] [H] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] (CONGO)
domiciliée : chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/45441 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
Me Cécile BARROIS,avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [T] [K]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 19] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 13]

Rep/assistant : Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 11juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [V] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 21] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus six enfants, actuellement tous majeurs :
– [I] [K], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 21] (75),
– [C] [K], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 21] (75),
– [B] [K], née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 21] (75),
– [M] [K], née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 21] (75),
– [O] [K], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 20] (93),
– [Z] [K], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 21] (75),
reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.

Par acte d’huissier de justice signifié le 5 mai 2022 et remis au greffe le 11 mai 2022, Madame [X] [V] a fait assigner Monsieur [R] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

Concernant les époux :

– constaté que les époux résidaient séparément ;
– attribué à Monsieur [R] [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
– attribué à Monsieur [R] [K] la jouissance des véhicules automobiles Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 16] et Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 14] ;
– dit que Madame [X] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit renouvelable [18] qui donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;
– condamné Monsieur [R] [K] à verser à Madame [X] [V] une pension alimentaire de 200 euros au titre du devoir de secours ;

Concernant les enfants :

– débouté Madame [X] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
– dit que Madame [X] [V] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
tant que la mère ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles l’autre parent accueille l’enfant mineur ;
lorsque la mère disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [K] accueille l’enfant mineur, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classe au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui prévède ou qui suit ces fins de semaines,
* pendant les vacances scolaires : la première les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
– dit que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères, et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
– fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit au total la somme de 300 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [Z], due par le père ;
– dit que les frais exceptionnels inhérents à [O] et [Z] (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié ;

Concernant les autres mesures :

– réservé les dépens ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2023

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [V] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 8 juillet 2021 ;
– attribuer à Monsieur [R] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] – [Localité 13] ;
– attribuer définitivement à Monsieur [R] [K] la jouissance des véhicules automobiles Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 16] et Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 14] ;
– débouter Monsieur [K] de sa demande de rappel que Madame [V] conservera la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 15], à compter du jour de la saisine de la présente juridiction,
– condamner Monsieur [R] [K] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;

Concernant les enfants majeurs :

– débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
– maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et [Z] due par le père à la somme de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros ;
– partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [O] et [Z] (frais scolaires et extrascolaires, les dépenses exceptionnelles et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle), sur présentation des factures et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;
Concernant les autres mesures :
– condamner le défendeur aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 8 juillet 2021;
– lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] – [Localité 13], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et charges y afférents, ainsi que les biens mobiliers du ménage ;
– lui attribuer la jouissance du véhicule Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 14], à compter du jour de la saisine de la présente juridiction, à charge d’éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation  ;
– donner acte que Madame [X] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit renouvelable [18] qui donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;
– débouter Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros ;
– lui donner acte de ce qu’il propose de verser la somme de 1 000 euros à Madame [X] [V] au titre de la prestation compensatoire ;

Concernant les enfants majeurs :

– fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [Z] due par la mère, soit la somme totale de 200 euros ;
– partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [O] et [Z] ;

Concernant les autres mesures :

– condamner Madame [X] [V] à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le demandeur aux dépens.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 11 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 5 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [X], [H] [V], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] (Congo)

et Monsieur [R], [T] [K], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 19] (Congo)

mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 21] (75) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 8 juillet 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige,
à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de Madame [X] [V] et de Monsieur [R] [K] tendant à attribuer à Monsieur [R] [K] la jouissance des véhicules automobiles Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 16] et Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 14] ainsi que les biens mobiliers du ménage ou à attribuer à Madame [X] [V] la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 15] ;

ATTRIBUE à Monsieur [R] [K] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3] – [Localité 13], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à Madame [X] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €) ;

Sur les mesures concernant les enfants,

DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [O] [K], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 20] (93) et [Z] [K], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 21] (75) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O] [K], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 20] (93)et [Z] [K], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 21] (75), avec indexation dans les termes de la décision du 13 décembre 2022 ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [O] [K], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 20] (93) et [Z] [K], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 21] (75)
(les frais particuliers d’université, de sorties et de voyages universitaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [V] et Monsieur [R] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

 


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