Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Compétence et conséquences d’une rupture matrimoniale dans un cadre international
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [C] [Z] et Madame [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (MAURICE), sous un régime légal prévu par la loi mauricienne. Leur mariage a été transcrit en France le 16 mai 2016. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 1er octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce, enregistrée le 7 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de MEAUX. Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans se préoccuper des raisons de celle-ci. Audience d’orientationLors de l’audience d’orientation, les parties n’ont pas formulé de demandes de mesures provisoires. La clôture a été prononcée le même jour, permettant aux parties de plaider, et l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement sur le fond du divorce. Demandes des partiesDans leurs conclusions, Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [R] ont demandé au juge de déclarer la compétence du juge français et l’application de la loi française, de permettre à Madame [K] [R] de conserver l’usage du nom marital, et de condamner Monsieur [C] [Z] à verser une prestation compensatoire de 30 000 euros. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Madame [K] [R] a été autorisée à conserver l’usage du nom marital, et Monsieur [C] [Z] a été condamné à verser la prestation compensatoire dans un délai de quinze jours. Conséquences du divorceLe jugement a précisé que les effets du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux prennent effet à partir du 1er octobre 2024. Les parties doivent procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux de manière amiable ou, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales. Exécution et appelLe jugement a ordonné l’exécution provisoire et a précisé que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. La signification de la décision doit être effectuée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[C] [Z] époux [R], [K] [R] épouse [Z]
C/
N° RG 24/04424 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYJ
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me KOLLEN,1 FE
-Me DARRIEU,1 FE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z] époux [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]/ FRANCE
Rep/assistant : Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX
Madame [K] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (MAURICE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 16 mai 2016.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 1er octobre 2024, déposée au greffe le 7 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [R] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 1er octobre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans l’acte de requête qui constitue leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [R] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences en découlant, de :
– juger que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
– dire que Madame [K] [R] conservera l’usage du nom marital de son époux ;
– condamner Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [K] [R] une prestation compensatoire de 30 000 euros en capital ;
– constater l’accord des parties selon lequel Monsieur [C] [Z] devra s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif de la présente décision ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce et la déclaration d’acceptation du divorce du 1er octobre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
et Madame [K] [R], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (MAURICE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [K] [R] conservera l’usage du nom marital [Z] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 1er octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [K] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [C] [Z] devra s’acquitter du versement de la prestation compensatoire dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Laisser un commentaire