Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 22/09034
Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 22/09034

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit autour de la dissolution du lien conjugal et des droits parentaux en contexte international.

Résumé

Mariage et Enfant

Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. De leur union est né un enfant, [L] [M], le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12].

Procédure de Divorce

Le 28 septembre 2022, Monsieur [M] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [B], sans en indiquer le fondement. Madame [B] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux, l’exercice commun de l’autorité parentale, et a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en accordant un droit de visite au père et en fixant une contribution de 100 euros pour l’entretien de l’enfant.

Conclusions des Parties

Madame [B] s’est constituée en défense le 10 juillet 2023. Dans ses conclusions du 14 septembre 2023, Monsieur [M] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de l’état civil, et a proposé une contribution de 100 euros. Madame [B], dans ses conclusions du 29 décembre 2023, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, mais a proposé une contribution de 250 euros.

Décision du Juge

Le 1er février 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. Le jugement a été rendu le 9 janvier 2025, déclarant le juge français compétent et prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a également ordonné la publicité de cette décision, précisé que Madame [B] ne pourra plus utiliser le nom de son ex-époux, et a invité les parties à régler leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable.

Mesures Relatives à l’Enfant

Le jugement a confirmé l’exercice commun de l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, ainsi qu’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des dispositions pour la réévaluation annuelle de cette pension.

Exécution et Notification

Le jugement a ordonné l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant et a précisé les modalités de notification aux parties. Chaque partie supportera la charge de ses dépens, et toutes demandes supplémentaires ont été rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/09034 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYXY

N° MINUTE : 25/00009

AFFAIRE

[S] [M]

C/

[X] [B] épouse [M]

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142

DÉFENDEUR

Madame [X] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
Bâtiment L
[Localité 9]

représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant : [L] [M], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12].

Le 28 septembre 2022, Monsieur [M] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [B], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Madame [B] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] à l’égard de [L],
– fixé la résidence de l’enfant [L] chez la mère, Madame [B],
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils,
– fixé la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros,
– réservé les dépens.

Madame [B] s’est constituée en défense le 10 juillet 2023.

Dans ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance,
– dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’époux à l’issue du divorce,
– dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du mois de février 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
– constater que l’autorité parentale est exercée en commun,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [L] chez la mère,
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique avec l’égard de son fils,
– fixer la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.

Dans ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 29 décembre 2023, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
– dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance,
– dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’époux à l’issue du divorce,
– dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du 19 février 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
– constater que l’autorité parentale est exercée en commun,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [L] chez la mère,
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique avec l’égard de son fils,
– fixer la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette audience, les parties ont déposé leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

Vu l’assignation en divorce en date du 28 septembre 2022,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [S] [M],
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (Algérie),

et de,

Madame [X] [B],
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (92),

mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Algérie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE à Madame [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 19 février 2019, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE que [L] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] à l’égard de [L] [M], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

DIT que le père, Monsieur [M], accueillera l’enfant [L] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
– en dehors des vacances scolaires : les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,

DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant,

FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], payable au domicile de Madame [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,
et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ——————————————–
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon