Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 23/12062
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 23/12062

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit familial et enjeux de l’autorité parentale dans un contexte de séparation.

Résumé

Mariage et enfants

[L] [W], de nationalité française, et [E] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 14] (Algérie) sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants : [J] [W] (née en 1993), [S] [W] (né en 1998), [N] [W] (né en 2003) et [X] [W] (né en 2009).

Demande de divorce

Le 15 décembre 2023, [L] [W] a assigné [E] [F] en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal et demandant des mesures provisoires.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 30 mai 2024, le juge a attribué à [E] [F] la jouissance du logement, tout en lui imposant de régler les frais afférents. La résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée chez la mère, et les modalités de visite pour [L] [W] ont été établies. Une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant a également été décidée.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2024, et l’affaire a été plaidée le 1er octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 5 décembre 2024, prorogée au 9 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de cette décision, et a précisé que les effets du divorce concernant les biens remontent au 1er février 2022. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Autorité parentale et droits de visite

Le jugement a confirmé l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixant la résidence de l’enfant mineur chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, incluant des dispositions spécifiques pour les vacances scolaires et les jours fériés.

Obligations alimentaires

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 150 euros par mois, avec des modalités de versement précisées. Des mesures de recouvrement en cas de non-paiement ont été rappelées, ainsi que les sanctions encourues.

Condamnation aux dépens

Les deux parties ont été condamnées à régler la moitié des dépens, et le jugement a été assorti de l’exécution provisoire concernant les mesures relatives aux enfants.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/12062 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5WH

Minute : 25/00010

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [L], [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281

Et

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE –

[L] [W], de nationalité française et [E] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 14] (Algérie) sans mention relative à un contrat de mariage.

De cette union sont issus :
– [J] [W], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (Algérie), majeure
– [S] [W], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 15] (Algérie), majeur
– [N] [W], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13] (93), majeur
– [X] [W], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (93).

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 décembre 2023, [L] [W] a assigné son épouse aux fins de divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a :
Attribué à [E] [F] la jouissance logement situé [Adresse 6] à charge pour elle de régler les frais afférents à ce bien, en ce compris les loyers ;
Constaté l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, [E] [F] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [L] [W] accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
*en période scolaire :
– en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Fixé la part contributive du père [L] [W] à l’entretien et à l’éducation à la somme de [X] [W], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (93) à 150 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de [L] [W] et aux dernières conclusions de [E] [F] notifiées le 25 juillet 2024 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d’information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition du jugement au greffe. La décision a été prorogée au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date 15 décembre 2023,

Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, en matière de divorce, d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[L], [R] [W], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Nord)

et de

[E] [F], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 14] (Algérie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2022 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;

Constate l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale ;

Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, [E] [F] ;

Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [L] [W] accueille l’enfant mineur qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

A charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher et de ramener l’enfant à l’école ou domicile maternel en fonction de la période concernée ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

Fixe la part contributive du père [L] [W] à l’entretien et à l’éducation à la somme de [X] [W], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (93) à 150 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

Condamne [E] [F] à régler la moitié des dépens ;

Condamne [L], [R] [W] à régler la moitié des dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

 


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