Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Responsabilité et expertise dans le cadre de désordres immobiliers : enjeux et conditions d’intervention.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [C] [L] et Madame [P] [T] sont propriétaires d’un appartement dans la résidence Seine en ciel à Alfortville, acquis en vente en l’état futur d’achèvement. Ils sont assurés auprès de la SA ACM IARD. La construction de l’immeuble a été réalisée par la SA ARCHE PROMOTION, avec la SARL AAM2O en tant qu’OPC. L’appartement a été livré le 24 juin 2024. Infiltrations d’eau et actions judiciairesDans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024, des infiltrations d’eau importantes ont été constatées dans l’appartement. En réponse, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont assigné plusieurs parties, dont la SA ARCHE PROMOTION et la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF, devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demandes des parties en présenceLors de l’audience du 10 décembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. La SA ARCHE PROMOTION et la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF ont demandé la mise hors de cause de cette dernière et ont contesté la demande d’expertise. La SARL AAM2O a également demandé à être mise hors de cause, tandis que la SA ACM IARD a exprimé son accord pour l’expertise sous réserve de garantie. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies. Il a également mis hors de cause la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF, estimant qu’elle n’avait pas été impliquée dans la maîtrise d’ouvrage. La SARL AAM2O a été maintenue dans la procédure en tant qu’OPC. Conditions de l’expertiseL’expert désigné devra examiner les désordres allégués, déterminer leur origine et évaluer les responsabilités des différents intervenants. Il devra également fournir des recommandations sur les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes constatés. Les frais d’expertise ont été fixés à 4 000 €, à la charge des demandeurs. Conséquences et prescriptionsLe tribunal a rappelé que la prescription serait suspendue pendant la mesure d’instruction, et que le délai de prescription recommencerait à courir après l’exécution de la mesure. Les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01406 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMK6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [C] [L], [P] [T] C/ S.A. NCA, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), S.D.C. RESIDENCE SEINE EN CIEL – 1 A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS – 94140 ALFORTVILLE, S.A. ARCHE PROMOTION, S.A.S. ARCADE-VYV PROMOTION IDF, S.A.R.L. AAM2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L] né le 10 Septembre 1991 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 5 rue des Myosotis – 94140 ALFORTVILLE
et Madame [P] [T] né le 29 Octobre 1994 à ISLE ADAM (95), demeurant 5 rue des Myosotis – 94140 ALFORTVILLE
représentés par Me Eléonore HERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1195
DEFENDEURS
Société NCA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 006 729, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
non représentée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis 4rue Frédéric-Guillaume Raiffesen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
S.D.C. RESIDENCE SEINE EN CIEL – 1 A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS – 94140 ALFORTVILLE, représenté par son syndic NCA, société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 006 729, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75000 PARIS
non représenté
S.A. ARCHE PROMOTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 437 629 595, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
et S.A.S. ARCADE-VYV PROMOTION IDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 904 668 712, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
représentés par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
S.A.R.L. AAM2O, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 518 634 167, dont le siège social est sis 149 avenue du Maine – 75014 PARIS
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] sont propriétaires d’un appartement situé au sein de la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE , acquis en vente en l’état futur d’achèvement. Ils sont assurés auprès de la SA ACM IARD au titre d’un contrat d’assurance habitation.
Dans le cadre de ce projet immobilier, la SA ARCHE PROMOTION a entrepris la construction de l’immeuble en qualité de maître de l’ouvrage. La SARL AAM2O est intervenue dans le cadre de l’opération en qualité d’OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination).
L’appartement a été livré le 24 juin 2024.
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont subi d’importantes infiltrations d’eau.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 septembre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont fait assigner la SA ARCHE PROMOTION, la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF, la SARL AAM2O, la SA ACM IARD, la SA NCA, le syndicat des copropriétaires de la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, la SA ARCHE PROMOTION et la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF sollicitent du juge des référés de :
– juger irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF et la mettre hors de cause,
– juger que la SA ARCHE PROMOTION émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
– compléter la mission d’expertise des chefs de mission mentionnés au dispositif des conclusions,
– débouter les demandeurs de leurs autres demandes et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] à payer à la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SARL AAM2O demande au juge des référés de :
– ordonner sa mise hors de cause en tant qu’OPC,
– débouter Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SA ACM IARD sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous toutes réserves de garantie et aux frais des demandeurs et juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, la SA NCA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
METTONS hors de cause la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[O] [S] (1956)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 13 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux (infiltrations d’eau), ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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