Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 24/01691
Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 24/01691

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de l’appel et conséquences des créances réciproques dans un contrat de construction.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont engagé la SAS SUD EST MENUISERIE pour la construction de leur logement, en signant un contrat de travaux en juin et novembre 2016. Un différend a surgi entre les parties, entraînant une décision du juge des référés pour ordonner une expertise en novembre 2017.

Rapport d’expertise et jugement initial

L’expert a remis son rapport en septembre 2018. En avril 2021, les maîtres d’ouvrage ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan, qui a rendu un jugement le 9 novembre 2023. Ce jugement a déclaré la SAS SUD EST MENUISERIE irrecevable à soulever l’exception de nullité de l’assignation et a condamné la société à verser des sommes à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] pour des travaux de reprise et des dommages-intérêts.

Appel et demande de caducité

Madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont fait appel de ce jugement en février 2024. En mai 2024, la SAS SUD EST MENUISERIE a demandé la caducité de cette déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas notifié leurs conclusions dans le délai imparti par la loi.

Décision sur la caducité de l’appel

Lors de l’audience des incidents en novembre 2024, il a été constaté que la déclaration d’appel était caduque, car les appelants n’avaient pas respecté le délai de trois mois pour remettre leurs conclusions. En conséquence, le tribunal a statué que la déclaration d’appel était nulle et a condamné les appelants aux dépens de la procédure d’appel.

Conclusion et conséquences financières

Le tribunal a également décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile, en raison des créances réciproques entre les parties. Les appelants ont été condamnés à payer les frais de la procédure, dont la distribution a été faite au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWT

Ordonnance n° 2025 / M 21

Monsieur [C] [V]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [V]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

S.A.S. SUD-EST MENUISERIE

Demanderesse à l’incident

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;

Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Dans le cadre de la construction de leur logement, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont conclu un marché de travaux selon devis en date des 08/06/2016 et 15/11/2016 avec la SAS SUD EST MENUISERIE.

Un différend étant survenu entre les parties, le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 22/11/2017.

L’expert désigné a déposé son rapport le 17/09/2018.

Saisi par les maîtres d’ouvrage par acte d’huissier du 16/04/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a , par jugement contradictoire du 9 novembre 2023:

 


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