Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Exécution des obligations et preuve de l’impossibilité : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte des Travaux RéalisésDes travaux de mise en place de profilés métalliques ont été effectués par les appelants, constatés par un procès-verbal en date du 31 décembre 2022. Ces travaux avaient pour objectif de réduire les charges supportées par les poutres en bois, suite à une étude réalisée par une société d’ingénierie. Cette étude a permis de calculer les renforts nécessaires pour stabiliser le plancher haut de l’appartement des appelants, en réponse à un affaissement constaté dans l’appartement de Madame [V] et Monsieur [W]. Reconnaissance de Non-ExécutionMonsieur [I] [O] et Madame [N] [Z] ont reconnu ne pas avoir exécuté l’intégralité de la décision de première instance. Ils n’ont cependant pas fourni de preuves démontrant que l’exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de l’exécuter. Absence de JustificatifsAucune documentation n’a été présentée pour établir la situation professionnelle des appelants, le montant de leurs revenus, ou leur situation patrimoniale. De plus, aucun élément n’a été fourni pour prouver une impossibilité d’exécution de la décision. Décision du TribunalEn raison de la nature de la décision, le tribunal a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties. Ordonnances et DépensLe tribunal a ordonné la radiation de l’affaire portant le numéro RG 22/11611 du rôle des affaires en cours. Il a également statué que les dépens de l’incident seraient à la charge des appelants. Date et FormalitésLa décision a été rendue à [Localité 5] le 9 janvier 2025, avec une copie délivrée aux avocats des parties ce jour-là. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/11611 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZB
Ordonnance n° 2025/M 15
Monsieur [I] [O]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [Z]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Madame [L] [V]
et
Monsieur [C] [W]
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat plaidant au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par acte notarié du 22/05/2006 , madame [L] [V] divorcée [W] et monsieur [W] ont acquis un appartement sis au 2ème étage (lot 3)et une chambre sise au 3ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [I] [O] et madame [N] [Z], propriétaires de l’appartement sis en dessous et constituant le lot 2, ont réalisé des travaux d’aménagement et de redistribution de leur bien .
Se plaignant d’un affaissement du plancher, de fissurations des murs et plafonds de leur appartement, madame [L] [V] divorcée [W] et monsieur [W] ont obtenu la mise en ‘uvre d’une expertise par ordonnance du juge des référés du 03/05/2013 .
L’expert a déposé son rapport le 14/09/2015.
Saisi le 18 janvier 2016 par madame [L] [V] divorcée [W] et monsieur [W], le tribunal a par jugement avant dire droit du 31/05/2018 annulé l’expertise réalisée en violation de l’article 237 du code de procédure civile et désigné un autre expert qui a déposé son rapport le 07/12/2020.
Par jugement du 21/06/2022 le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [N] [Z] à :
Accomplir dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, les travaux préconisés par l’Expert de confortement du plancher haut du premier étage par mise en ‘uvre de structures complémentaires, sous astreinte de cent euros par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois suivant la signification du jugement.
Payer à Madame [V] et Monsieur [W] la somme de cinq mille cinq cents euros hors taxes au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 07/12/2020 et jusqu’au jour du jugement puis au taux légal avec capitalisation,
Payer à Madame [V] et Monsieur [W] la somme de cent seize euros au titre du préjudice de jouissance à venir et mille euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus,
Payer l’intégralité des dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire déposée le 7 décembre 2020 et celle déposée le 14 septembre 2015,
Payer à Madame [V] et Monsieur [W] la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Payer au syndicat des copropriétaires LA LIBERTE la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire
Par déclaration au greffe en date du 12/08/2022, Monsieur [I] [O] et Madame [N] [Z] ont fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21/06/2022 et toutes ses dispositions y compris le rejet de leurs demandes :
A titre principal,
REJETER les conclusions du rapport d’expertise déposé par Monsieur [S],
DEBOUTER les Consorts [V] [W] de toutes leurs demandes découlant dudit rapport,
A titre subsidiaire,
DIRE que les travaux de confortement préconisés par l’Expert seront supportés par moitié entre les parties,
DEBOUTER les Consorts [V]/[W] de leur demande au titre des frais de remise en état et à défaut le limiter à la somme de 5.500 euros TTC.
DEBOUTER les Consorts [V]/[W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance passé et à venir,
DEBOUTER les Consorts [V]/[W] de leur demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTER les Consorts [V]/[W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
DEBOUTER le SDC LA LIBERTE de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement CONDAMNER les consorts [V] ‘ [W] à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] :
– 50.000 euros au titre de la perte locative et du préjudice de jouissance résultant des investigations expertales
– 35.000 euros au titre de la perte de valeur du bien et des frais supportés faute d’avoir pu vendre l’appartement, en l’état de la procédure introduite par les Consorts [V]/[W] .
Par conclusions d’incident du 09/02/2023, Madame [L] [V] et Monsieur [C] [W] demandent au Conseiller de la Mise en Etat de radier l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction au visa de l’article 524 du CPC,
Ils demandent en outre la condamnation des appelants aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 4], Avocats associés aux offres de droit, outre la somme de 2.000 € pour chacun des concluants, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions du 17 mars 2023 , Monsieur [I] [O] et Madame [N] [Z] demandent au conseiller de la Mise en Etat :
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [V] de leur demande de radiation
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [V] à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la présente procédure.
Ils exposent qu’ils ont fait le choix de faire exécuter les travaux de confortement du plancher , que le coût des travaux imposés au terme de la décision de première instance ainsi que le montant très important des frais d’expertise supportés par les concluants les ont placés dans une situation financière inextricable et être dans l’impossibilité de pouvoir exécuter le surplus de la décision querellée et ce d’autant plus qu’à ce stade de la procédure, aucune sommation chiffrée ne leur a été adressée.
Cette exécution serait en outre de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision par la Cour puisqu’aucune garantie n’est offerte quant à un remboursement de l’ensemble des sommes qui auraient été réglées, qu’ils ont versé des appels de fond importants au syndicat de s copropriétaires alors que la copropriété n’est plus gérée par le syndic initialement désigné depuis le début de l’année 2022.
Par conclusions du 03 octobre 2023, Monsieur [I] [O] et Madame [N] [Z] reconnaissent être défaillants dans l’exécution des condamnations pécuniaires et demandent au Conseiller de la Mise en Etat de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise dans une autre procédure.
L’affaire a été renvoyée jusqu’au 07/11/2024 à la demande du conseil des intimés.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il résulte des pièces produites que des travaux de mise en place de profilés métalliques constatés par procès-verbal de constat du 31/12/2022,ont été réalisés par les appelants afin de diminuer les charges reprises par les poutres bois après étude par une société d’ingénierie ayant procédé au calcul nécessaire à la réalisation d’un renfort du plancher haut de l’appartement des appelants, travaux a priori de nature à stabiliser l’affaissement du plancher de l’appartement de madame [V] et monsieur [W] constaté par l’expert ;
Toutefois, Monsieur [I] [O] et Madame [N] [Z] qui reconnaissent ne pas avoir exécuté l’intégralité de la décision de première instance, ne produisent aucune pièce en vue de rapporter la preuve que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, il n’est produit aucun document de nature à établir leur situation professionnelle, le montant de leurs revenus, leur situation patrimoniale, des éléments autres traduisant une impossibilité d’exécution.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
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