Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/53483
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/53483

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et mise en œuvre de la clause résolutoire : enjeux et conséquences financières.

Résumé

Contexte du bail

La société Geciter a conclu un bail civil avec l’association [5] le 14 août 2020, pour un appartement à compter du 1er octobre 2020, avec un loyer annuel de 54 000 euros HT, payable trimestriellement. En raison de la crise Covid-19, un avenant a accordé une remise de deux mois de loyer et a prolongé le bail jusqu’au 18 octobre 2029. Un autre avenant a modifié la date d’effet du bail au 4 septembre 2020 et a inclus la location d’un box pour 1 300 euros par an.

Procédure judiciaire

Le 10 mai 2024, Geciter a assigné l’association [5] en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et demander le paiement de loyers impayés, ainsi que d’autres indemnités. L’association n’a pas constitué avocat et a été régulièrement assignée. Les demandes de Geciter incluaient l’expulsion de l’association, le paiement de sommes provisionnelles pour loyers et indemnités, ainsi que des dommages et intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de l’association [5] si les lieux n’étaient pas restitués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. L’association a été condamnée à payer 12 063 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel. Les demandes de Geciter concernant des indemnités de retard et des dommages et intérêts ont été rejetées.

Conséquences de la décision

L’association [5] a été condamnée à supporter les dépens de la procédure et à verser 1 500 euros à Geciter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, et les modalités de gestion des meubles laissés sur les lieux en cas d’expulsion ont été précisées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53483 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAH

N° : 8-CH

Assignation du :
10 Mai 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société GECITER, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS – #P0238

DEFENDERESSE

ASSOCIATION [5]
En son siège social : [Adresse 1]
Dans les lieux loués : [Adresse 2]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2020, la société Geciter a donné à bail civil à l’association [5] pour une durée de 6 années à compter du 1er octobre 2020, un appartement situé [Adresse 2], consistant en un appartement, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.

Suivant avenant du 20 août 2020, une remise de deux mois de loyer a été accordée en raison de la crise Covid 2019 et le bail prorogé jusqu’au 18 octobre 2029.

Suivant avenant du 26 août 2020, la date d’effet du bail a été avancée au 4 septembre 2020.

Suivant avenant du 26 août 2020, le bail a été étendu à la location d’un box situé dans la Cour de l’immeuble pour 1300 euros par an.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société Geciter a assigné l’association [5] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

– la condamnation de l’association [5] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 7 792,37 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 18 avril 2024

– la condamnation de l’association [5] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,

– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts

– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2024 et développées oralement lors de l’audience du 13 décembre 2024, la société Geciter, représenté par son Conseil, sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et :

– l’expulsion de l’association [5] sous astreinte de 600 euros par jour de retard, avec transport et séquestration des meubles

– la condamnation de l’association [5] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12 063 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés

– la condamnation de l’association [5] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12 06,30 euros correspondant à l’indemnité de retard contractuel

– la condamnation de l’association [5] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,

– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts

– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’association [5], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mai 2024;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association [5] et de tout occupant de son chef des lieux situés adresse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons l’association [5] à payer à la Société Geciter la somme provisionnelle de 12 063 euros (douze mille soixante trois euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 4 ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association [5] à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel,
outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons l’association [5] au paiement de cette indemnité;

Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;

Disons n’y avoir lieu à référés pour l’indemnité de retard contractuelle;

Déboutons la société Geciter de sa demande d’astreinte;

Déboutons la société Geciter de sa demande de dommages et intérêts;

Condamnons l’association [5] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2024;

Condamnons l’association [5] à payer à la société Geciter la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à Paris le 10 janvier 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY

 


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