Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 janvier 2025, RG n° 24/01842
Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 janvier 2025, RG n° 24/01842

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et effets des clauses résolutoires en cas de défaut de paiement

Résumé

Contexte du litige

Un bail a été consenti par l’office public de l’habitat de l’établissement public territorial Est ensemble – Grand [Localité 4] [Localité 3] habitat à la SARL OPJ, portant sur des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 3], avec effet au 1er mai 2019. En raison de défauts de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré à la société OPJ le 4 avril 2022, réitéré le 10 avril 2024.

Procédure judiciaire

L’office [Localité 3] habitat a assigné la société OPJ en référé le 10 octobre 2024, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la société OPJ, ainsi que le paiement de 59 780,36 euros pour loyers et indemnités d’occupation impayés. La société OPJ a contesté la demande, sollicitant le rejet de la clause résolutoire et un délai de paiement de 24 mois.

Audience et conclusions

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, l’office [Localité 3] habitat a actualisé son décompte des sommes dues à 58 827,18 euros. La société OPJ a demandé au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire et de rejeter les demandes de l’office. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, condamnant la SARL OPJ à payer 58 827,18 euros, avec intérêts au taux légal. La société a été autorisée à régler cette somme en 24 mensualités, tout en devant continuer à payer les loyers courants. En cas de non-respect des modalités de paiement, l’expulsion pourrait être engagée.

Frais de justice

La société OPJ a été condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, à l’exception du commandement de payer du 4 avril 2022. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à l’office public de l’habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01842 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3WT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00026
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2573

ET :

LA SOCIETE OPJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rydian DIEYI de BIRDIELEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0003

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée non daté et à effet au 1er mai 2019, l’office public de l’habitat de l’établissement public territorial Est ensemble – Grand [Localité 4] [Localité 3] habitat a consenti à la SARL OPJ un bail portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], rez-de-chaussée.

Par acte d’huissier du 4 avril 2022, réitéré le 10 avril 2024, l’office [Localité 3] habitat a fait délivrer à la société OPJ un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, l’office [Localité 3] habitat a fait assigner la société OPJ en référé devant le président de ce tribunal, pour :
A titre principal,
– faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;

– obtenir l’expulsion de la société OPJ des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], rez-de-chaussée, ainsi que de toute personne dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
– la voir condamner à lui payer à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter de leur date d’exigibilité et capitalisation :
la somme de 59 780,36 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, à la date du 12 septembre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;- débouter la société OPJ de sa demande de délai de paiement ;
A titre subsidiaire,
– n’accorder des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe, lesquels ne pourront excéder 24 mensualités d’un montant égal ;
– dire qu’en cas de simple retard ou défaut de paiement, la déchéance du terme sera acquise et le bailleur pourra librement engager l’expulsion du preneur ;
En tout état de cause,
– condamner la société OPJ à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de l’assignation, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lagoa.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.

A l’audience, l’office [Localité 3] habitat sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant son décompte des sommes dues à hauteur de 58 827,18 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, la société OPJ demande au juge des référés de :
– écarter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’urgence et à défaut pour contestation sérieuse,
– à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire, en ce compris la demande d’expulsion et la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle,
– lui octroyer un délai de paiement de 24 mois,
– écarter toute automaticité d’acquisition de la déchéance du terme au simple constat d’un retard ou d’un défaut de paiement sur un mois,
– rejeter l’ensemble des demandes de l’office [Localité 3] habitat, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser à chaque partie la charge de ses dépens, ou à défaut limiter à part égale la charge des dépens devant être supportés par chaque partie,
– écarter toute condamnation au titre du commandement de payer du 4 avril 2022.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;

Condamne la SARL OPJ à payer à l’office public de l’habitat de l’établissement public territorial Est ensemble – Grand [Localité 4] [Localité 3] habitat la somme provisionnelle de 58 827,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente ordonnance ;

Autorise la SARL OPJ à se libérer du paiement de cette somme en 24 acomptes mensuels de 2 450 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

Dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail;

Dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 du mois;

Dit que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la SARL OPJ se libère de sa dette selon ces modalités ;
Dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
– l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
– les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
– la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié,
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL OPJ et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3], rez-de-chaussée.
– la SARL OPJ devra payer mensuellement à l’office public de l’habitat de l’établissement public territorial Est ensemble – Gran [Localité 4] [Localité 3] habitat, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;

Condamne la SARL OPJ aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 10 avril 2024 et de l’assignation, et à l’exclusion du coût du commandement de payer du 4 avril 2022, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lagoa ;

Condamne la SARL OPJ à payer à l’office public de l’habitat de l’établissement public territorial Est ensemble – Gran [Localité 4] [Localité 3] habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Michaël MARTINEZ

 


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