Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 janvier 2025, RG n° 24/02003
Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 janvier 2025, RG n° 24/02003

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de baux commerciaux et conséquences de l’occupation sans droit

Résumé

Constitution des baux commerciaux

Par actes sous seing privé en date du 1er juillet 2014, la société ZARHI a consenti à M. [U] deux baux commerciaux, l’un portant sur un local et l’autre sur un box de parking, situés à [Adresse 1] à [Localité 5].

Commandements de payer et ordonnance du juge

Suite à des impayés, la société ZARHI a signifié à M. [U] deux commandements de payer visant la clause résolutoire des contrats. Le 6 mai 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition des clauses résolutoires, suspendu leurs effets, et condamné M. [U] à payer une somme provisionnelle de 1.000 euros, sous peine de reprise des effets des clauses résolutoires.

Nouveau commandement et assignation en référé

Le 17 octobre 2024, la société ZARHI a délivré un nouveau commandement de payer à M. [U]. Le 22 novembre 2024, elle a assigné M. [U] en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, et réclamer des sommes provisionnelles pour loyers et charges.

Audience et absence du défendeur

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024. La société ZARHI a maintenu ses prétentions, précisant que M. [U] avait réglé les causes de la précédente ordonnance. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Décision du juge

Le juge a constaté que les baux avaient été résiliés de plein droit le 18 novembre 2024, en raison de l’inexécution des obligations par M. [U]. Il a ordonné son expulsion et a condamné M. [U] à payer une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.143,45 euros. La demande de la société ZARHI concernant des clauses pénales a été déboutée.

Condamnation aux dépens

M. [U] a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et d’autres frais de procédure. La décision a été jugée exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7UD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00044
—————-

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE ZARHI [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69

ET :

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

non comparant, ni représenté

**************************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 1er juillet 2014, la société ZARHI [Localité 4] a consenti à M. [U] deux baux commerciaux portant pour le premier sur un local et pour le second sur un box de parking, l’ensemble des locaux étant situé [Adresse 1] à [Localité 5].

A la suite d’impayés, la société bailleresse a fait signifier à M. [U] deux commandements de payer visant la clause résolutoire des contrats.

Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’acquisition des deux clauses résolutoires, a suspendu leurs effets, et a condamné M. [U] à payer à la société ZARHI [Localité 4] la somme provisionnelle de 50 euros pour le box de parking et 950 euros pour le local, échéances d’avril 2024 incluse, paiements devant intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance, à défaut de quoi les clauses résolutoires contractuelles pourraient reprendre leurs pleins et entiers effets.

Puis par acte du 17 octobre 2024, la société ZARHI [Localité 4] fait délivrer à M. [U] un nouveau commandement de payer visant les clauses résolutoires contractuelles.

Par acte du 22 novembre 2024, la société ZARHI [Localité 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [U], pour :
– faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par les deux baux conclus entre les parties ;
– voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force public et d’un serrurier en cas de besoin, des lieux qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 5];
– voir ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place dans tel garde-meubles, à ses frais, risques et périls ;
– le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 2.993,45 euros au titre des loyers et charges pour le local et la somme de 150 euros au titre des loyers et charges pour le box,la somme de 299 euros pour le local et la somme de 15 euros pour le box au titre de la clause pénale insérée dans les baux,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;- le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023, de la levée de l’état d’endettement et de l’extrait du Kbis.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024.

La société demanderesse a maintenu ses prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance, précisant que M. [U] a réglé les causes de la précédente ordonnance dans les délais qui lui ont été accordés.

Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas comparu.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévues par les deux baux commerciaux et la résolution de ces baux à compter du 18 novembre 2024;

Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [U] à payer à la société ZARHI [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation des contrats et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, qu’il aurait dû payer si les baux ne s’étaient pas trouvés résiliés;

Condamne M. [U] à payer à la société ZARHI [Localité 4] la somme provisionnelle de 3.143,45 euros ;

Déboute la société ZARHI [Localité 4] de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 299 euros pour le local et la somme de 15 euros pour le box au titre de la clause pénale insérée dans les baux ;

Condamne M. [U] à payer à la société ZARHI [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024, de la levée de l’état d’endettement et de l’extrait du Kbis ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon