Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Résiliation de bail commercial : enjeux de la clause résolutoire et contestations des obligations locatives.
→ RésuméContexte du litigeLa société MOURINOUX IMMOBILIER a conclu un bail commercial avec la société INTERGLACE le 25 mars 2013 pour des locaux situés dans un ensemble immobilier. Ce bail a été tacitement prorogé depuis le 31 décembre 2021. Cependant, des loyers dus, en raison d’une clause d’indexation, sont restés impayés. Commandement de payerLe 5 janvier 2023, le bailleur a délivré un commandement de payer à la société locataire, réclamant la somme de 36.184,79 euros pour loyers impayés. Suite à cela, le 17 octobre 2023, le bailleur a assigné le preneur en justice, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de la société INTERGLACE. Audiences et demandes des partiesL’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, notamment le 24 janvier 2024 et le 19 juin 2024. Lors de cette dernière, le bailleur a soutenu que la clause résolutoire était acquise depuis le 6 février 2023, tandis que le preneur a demandé une médiation judiciaire et a contesté les demandes du bailleur. Compétence du juge des référésLe juge des référés a examiné la compétence à statuer sur la demande de résiliation du bail. Bien qu’il ne puisse pas prononcer la résiliation, il peut constater la résolution du contrat si les conditions de la clause résolutoire sont remplies. Le bailleur a demandé la constatation de cette résolution au 6 février 2023. Contestation des obligationsLe preneur a contesté le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement, évoquant des manquements du bailleur concernant la jouissance paisible des locaux. Le juge a noté que ces contestations ne constituaient pas des arguments valables pour justifier le non-paiement des loyers. Demande de provisionLe bailleur a également demandé une provision pour les loyers impayés, mais le juge a estimé que l’existence de la créance n’était pas non sérieusement contestable, en raison des contestations soulevées par le preneur concernant les charges et les justificatifs. Conservation du dépôt de garantieLa demande du bailleur de conserver le dépôt de garantie a été rejetée, car elle n’était pas fondée sur une clause du bail mais sur un préjudice hypothétique non prouvé. Demandes reconventionnellesLes demandes reconventionnelles de la société INTERGLACE, visant à désigner un expert judiciaire et à ordonner la consignation des loyers, ont été déclarées irrecevables, car elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires du bailleur. Décision finaleLe tribunal a rejeté les demandes du bailleur, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur, et a laissé chaque partie responsable de ses propres dépens, sans indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 23/02484
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y24G
N° Minute :
S.A.R.L. MOURINOUX IMMOBILIER
c/
S.A.S. INTERGLACE [Localité 6]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MOURINOUX IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J152
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERGLACE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des débats et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 23 août 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2013, la société MOURINOUX IMMOBILIER, in fine, a donné à bail commercial à la société INTERGLACE [Localité 6] (INTERGLACE), des locaux sis dans un ensemble immobilier intitulé « La résidence [Adresse 5] » au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail se poursuit par tacite prorogation depuis le 31 décembre 2021.
Des parties d’échéances de loyers, correspondant à la clause d’indexation présente au bail, sont restés impayées.
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 36.184,79 euros, au titre des loyers impayés au 1er janvier 2023.
C’est dans ces conditions, que par acte du 17 octobre 2023, le bailleur a assigné le preneur. Il sollicite de voir, dans le dernier état de ses conclusions :
« juger que le bail commercial du 25 mars 2013 est résilié, par application de la clause résolutoire, du fait de l’absence total de paiement des arriérés de loyers dus, et non contestés dans le cadre de l’opposition faite devant le Juge du Fond, depuis la délivrance du commandement d’huissier du 5 janvier 2023 »,ordonner l’expulsion des lieux du preneur et celle de tout occupant de son chef,condamner le preneur à lui payer :par provision, la somme de 221.729,88 euros au titre d’indemnité d’occupation provisionnelle annuelle, ou à défaut, d’un montant de 73.909,96 € HCHT automatiquement indexé selon les termes du bail, jusqu’à la complète libération des lieux,par provision, la somme de 60.800,51 euros, au titre des arriérés de loyers, arrêtés au mois de juin 2024,une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger qu’il est autorisé à conserver le dépôt de garantie, « pour compenser le préjudice subi du fait de l’état des locaux et des pertes de loyer durant la remise en état »,condamner le preneur aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience du 19 juin 2024, le conseil du bailleur a soutenu les termes de ses conclusions en réponse. Il a ajouté demander de voir « juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 février 2023 ». Il s’est oralement opposé aux prétentions adverses.
Le conseil du preneur a soutenu ses conclusions n°2 par lesquelles il demande :
avant-dire droit, prendre acte que le preneur est d’accord pour qu’une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée,à titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur tout ou partie des demandes de la société bailleresseà titre provisionnel, désigner un expert judiciaire, condamner le bailleur à faire l’avance des frais d’expertise par provision et ordonner que les loyers et charges soient consignés par la société INTERGLACE auprès de la CARPA du barreau de Thonon-Les-Bains,en tout état de cause, débouter la société bailleresse de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers de l’instance, avec distraction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction des référés soulevé par la société INTERGLACE [Localité 6],
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société MOURINOUX IMMOBILIER,
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de la société INTERGLACE [Localité 6],
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
Laisser un commentaire