Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Interprétation des clauses contractuelles et exclusion de biens dans un bail commercial
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [B] [E] et son épouse Mme [V] [T] ont signé un compromis le 25 octobre 2019 avec la SARL Ligne W, représentant la SARL Château Laguiole, pour la cession d’un fonds artisanal de coutellerie. Un projet de bail commercial était annexé à cette promesse. Le 30 novembre 2019, M. [E] a cédé le fonds pour 120 000 euros, incluant les stocks, et a conclu un bail commercial de 9 ans. Évolution des RelationsM. [E] a été nommé co-gérant de la SARL Château Laguiole, mais a démissionné le 30 juin 2022. Les relations entre M. [E] et la SARL se sont détériorées, notamment lorsque la société a affirmé avoir un droit d’usage sur le jardin de la parcelle ZE [Cadastre 1], où se trouve la maison de M. [E]. En mars 2023, M. [E] a proposé un avenant au bail pour exclure cette parcelle, ce qui a été contesté par la SARL. Litige et AssignationLe 17 avril 2023, la SARL a fait une offre d’achat pour un bâtiment industriel, qui a été refusée par M. [E]. Par la suite, M. [E] a mis en demeure la SARL de reconnaître que la maison d’habitation ne faisait pas partie du bail commercial. Le 8 août 2023, M. [E] a assigné la SARL devant le tribunal pour faire valoir que le bail exclut la parcelle ZE [Cadastre 1]. Arguments des PartiesM. [E] soutient que le bail commercial ne concerne que les locaux industriels et que la maison d’habitation n’a jamais été incluse. Il évoque une erreur matérielle dans le bail, tandis que la SARL Guy Vialis argue que le bail couvre le terrain attenant et que la maison n’est pas mentionnée comme louée. Les deux parties ont présenté leurs conclusions au tribunal. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que la désignation réelle du bail commercial exclut la parcelle ZE [Cadastre 1], où se trouve la maison de M. [E]. Il a également décidé que ce jugement vaut annexe interprétative du contrat de bail. La SARL Guy Vialis a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à M. [E] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. |
VTD/CT
Jugement N°
du 09 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02974 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2N / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [E]
Contre :
GUY VIALIS
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Justine GANDON
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
Me Justine GANDON
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
Me Justine GANDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
GUY VIALIS, anciennennement dénommée “CHATEAU LAGUIOLE”
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Estelle Huguin, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par un compromis en date du 25 octobre 2019, M. [B] [E], en présence de son épouse Mme [V] [T], a signé avec la SARL Ligne W représentée par M. [X] [Z], agissant pour le compte de la SARL Château Laguiole en cours de formation, une promesse synallagmatique de cession d’un fonds artisanal de coutellerie que M. [E] avait créé et développé. Un projet de bail commercial était annexé à la promesse de cession.
Puis, suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2019, M. [B] [E] a cédé à la SARL Château Laguiole ledit fonds artisanal au prix de 120 000 euros, stocks inclus, et a conclu un bail commercial avec la SARL Château Laguiole pour une durée de 9 ans prenant effet le 1er décembre 2019.
M. [E] a été nommé co-gérant de la SARL Château Laguiole, sans être associé.
Il a donné sa démission le 30 juin 2022 actée par une délibération de la SARL Château Laguiole le 28 juillet 2022 publiée au RCS.
Les rapports entre les parties se sont progressivement dégradés.
En juillet 2022, la SARL Château Laguiole par l’intermédiaire de M. [Z] a fait valoir à M. [E] que les stipulations du bail établissaient un droit d’usage de la société sur le jardin de la parcelle ZE [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée la maison d’habitation de M. [E].
Le 3 mars 2023, M. [E] s’est prévalu d’une erreur matérielle contenue dans le bail et a adressé à la SARL Château Laguiole un projet d’avenant excluant la parcelle ZE [Cadastre 1].
Le 17 mars 2023, la SARL Château Laguiole a manifesté son étonnement à la position de M. [E]. Le 17 avril 2023, elle a fait parvenir au notaire de M. [E] une offre d’achat du bâtiment industriel pour une somme de 30 000 euros qui a été refusée par l’intéressé.
Par lettre recommandée du 26 avril 2023, le conseil de M. [E] a repris les clauses contractuelles et a fait valoir que la maison d’habitation cadastrée section ZE [Cadastre 1] ne faisait pas partie de l’assiette du bail commercial. Il a mise en demeure la SARL Château Laguiole de “confirmer que les explications qui précèdent emportent votre adhésion, à savoir qu’indépendamment des références cadastrales portées sur l’acte, le bail commercial ne concerne que les locaux industriels atelier, et bureau attenant de la parcelle ZE n°[Cadastre 2] ».
Par acte du 8 août 2023, M. [B] [E] a fait assigner la SARL Château Laguiole devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment, de voir juger que la désignation réelle du bail commercial exclut la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 1].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2024, M. [B] [E] demande au tribunal, au visa des articles L.145-1 du code de commerce, R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, 1103, 1104, 1188 et suivants du code civil, de :
– juger que la désignation réelle du bail commercial exclut la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 1] qui supporte le domicile conjugal des époux [E] ;
– condamner la SARL Château Laguiole devenue Guy Vialis par nouvelle dénomination, à respecter l’intégrité de cette propriété, notamment en n’y pénétrant pas et en n’en gênant pas les accès sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée à dire d’huissier de justice, les frais de constat étant à la charge de la SARL Guy Vialis ;
– juger que le jugement à intervenir vaudra annexe interprétative du contrat de bail commercial et lui sera annexé ;
– condamner la SARL Guy Vialis à lui payer et porter une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la SARL Guy Vialis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre de défense au fond et de demandes reconventionnelles ;
– la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2024, la SARL Guy Vialis anciennement dénommée Château Laguiole demande au tribunal de :
– rejeter les demandes, fins et conclusions présentées par M. [E] ;
– condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [E] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Juge que la désignation réelle du bail commercial conclu entre M. [B] [E] et la SARL Château Laguiole devenue Guy Vialis le 30 novembre 2019, exclut la parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 1] qui supporte le domicile de M. [B] [E] et de son épouse ;
Dit que le présent jugement vaut annexe interprétative du contrat de bail commercial et lui sera annexé ;
Déboute M. [B] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Guy Vialis aux dépens ;
Condamne la SARL Guy Vialis à payer à M. [B] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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