Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 23/01176
Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 23/01176

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et conséquences financières dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier.

Résumé

Constitution du prêt immobilier

La BTP PREVOYANCE a accordé un prêt immobilier de 15.000 euros à Monsieur [N] et Madame [V] le 5 avril 2011, avec une durée de 180 mois et un taux effectif global de 1%.

Mise en demeure et déchéance du terme

Suite à des échéances impayées, la BTP PREVOYANCE a envoyé une mise en demeure le 14 septembre 2020, demandant le paiement de 1.534,34 euros dans un délai de quinze jours. Ne recevant pas de réponse, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé le 23 octobre 2020.

Assignation en justice

Le 4 mai 2021, la BTP PREVOYANCE a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la résiliation du contrat de prêt et le remboursement des sommes dues. L’audience a eu lieu le 9 juin 2022, mais les défendeurs n’étaient pas présents.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 7 juillet 2022, déboutant la BTP PREVOYANCE de ses demandes et la condamnant aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la décision

La BTP PREVOYANCE a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2023, contestant le jugement qui l’avait déboutée et condamné aux dépens.

Désistement de l’appel

Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la BTP PREVOYANCE a demandé à la cour de prendre acte de son désistement de l’instance et de l’action contre Monsieur [N] et Madame [V], précisant qu’ils avaient réglé les sommes dues.

Procédure de clôture et audience

La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [N] et Madame [V] en mars 2023. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 9 janvier 2025.

Décision sur les dépens

Le tribunal a constaté que le désistement de la BTP PREVOYANCE ne contenait pas de réserves et a décidé de condamner la BTP PREVOYANCE aux dépens de l’instance éteinte, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/ 5

Rôle N° RG 23/01176 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVCL

Organisme BTP PREVOYANCE

C/

[U] [N]

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lucien LACROIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05134.

APPELANTE

Organisme BTP PREVOYANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [U] [N]

né le 07 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Assignée en étude le 29/03/2023

défaillant

Madame [O] [V]

née le 11 Novembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Assignée à personne le 31/03/2023

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 17 mars 2011, acceptée le 04 avril 2011 et prenant effet le 05 avril 2011, la BTP PREVOYANCE, organisme de prévoyance sociale, a consenti à Monsieur [N] et Madame [V] un prêt immobilier d’un montant de 15.000 euros, pour une durée de 180 mois au taux effectif global de 1%.

A la suite d’une série d’échéances impayées, la BTP PREVOYANCE mettait en demeure les emprunteurs de procéder au paiement de la somme de 1.534,34 euros dans un délai de quinze jours par courrier du 14 septembre 2020.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BTP PREVOYANCE prononçait la déchéance du terme et sollicitait le remboursement de la totalité des sommes dues par courrier recommandé du 23 octobre 2020.

Par exploit de commissaire de justice du 04 mai 2021, la BTP PREVOYANCE a assigné Monsieur [N] et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner les défendeurs au paiement du capital restant dû outre des dommages et intérêts.

L’affaire était évoquée à l’audience du 9 juin 2022.

La BTP PREVOYANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [N] et Madame [V] n’étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

*débouté la BTP PREVOYANCE de ses demandes,

* condamné la BTP PREVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la BTP PREVOYANCE aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2023, la BTP PREVOYANCE relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– déboute la BTP PREVOYANCE de ses demandes,

– condamne la BTP PREVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la BTP PREVOYANCE aux dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la BTP PREVOYANCE demande à la cour de :

* lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [N] et de Madame [V] ;

* laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Au soutien de ses demandes, la BTP PREVOYANCE fait valoir que Monsieur [N] et Madame [V] ont finalement réglé les sommes dont ils étaient redevables.

******

La BTP PREVOYANCE a signifié à Monsieur [N] la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023

La BTP PREVOYANCE a signifié à Madame [V] la déclaration d’appel et les conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Monsieur [N] et Madame [V] n’ont pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la BTP PREVOYANCE de son désistement d’instance et d’action ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la BTP PREVOYANCE aux frais de l’instance éteinte.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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