Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.326
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.326

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit sur la validité des droits locatifs face à un changement de propriété publique.

Résumé

Acquisition du droit au bail

La société Général Import a acquis le droit au bail commercial consenti par [Z] [V] à la société Maison de la literie, à compter du 1er septembre 2006, sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] ainsi que les constructions y afférentes.

Vente de la parcelle

Le 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu la parcelle en question à la Polynésie française.

Notification de congé

Le 28 août 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine a notifié à la locataire un congé, avec offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

Refus de renouvellement du bail

Le 13 décembre 2019, le ministre a refusé le renouvellement du bail que la locataire avait demandé le 30 septembre 2019.

Action en justice

En réponse, la locataire a assigné la Polynésie française, d’abord représentée par sa division du contentieux, puis par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement, tout en demandant la constatation du renouvellement du bail jusqu’au 1er septembre 2027.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 23-15.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société Général Import, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.326 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la collectivité d’outre-mer la Polynésie française, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Général Import, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 2023), la société Général Import (la locataire) a acquis le droit au bail commercial qu'[Z] [V] avait consenti, à compter du 1er septembre 2006, à la société Maison de la literie sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et les constructions.

2. Par acte du 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu cette parcelle à la Polynésie française.

3. Par lettre du 28 août 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine de cette collectivité d’outre-mer, en charge des mines et de la recherche, a notifié un congé, avec offre d’indemnité d’éviction, à la locataire à effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

4. Puis, par lettre du 13 décembre 2019, il a refusé à la locataire le renouvellement du bail que celle-ci avait sollicité le 30 septembre 2019.

5. La locataire a alors assigné la Polynésie française, représentée par sa division du contentieux, puis la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française, représentée par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement et constat du renouvellement du bail jusqu’au 1er septembre 2027.

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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