Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/03610
Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/03610

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Indemnisation et contestation des préjudices : enjeux d’une aggravation de l’état de santé.

Résumé

Accident de la circulation

Monsieur [G] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation le 22 octobre 1992 en tant que passager d’une moto. Cet événement a conduit à une expertise médicale ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de Toulouse en 1995, qui a abouti à une transaction entre la GMF et Monsieur [G] [J] en 1996, lui allouant 1 272 500 francs.

Aggravation de l’état de santé

L’état de santé de Monsieur [G] [J] s’est détérioré, entraînant une nouvelle expertise en mai 2003, toujours réalisée par le professeur [T]. En juin 2009, le Tribunal a condamné la GMF à verser 555 800 euros pour les préjudices subis. En février 2012, une nouvelle condamnation a été prononcée, obligeant la GMF à payer 63 006,55 euros.

Évaluations médicales et nouvelles demandes

En septembre 2015, une nouvelle dégradation de l’état de santé de Monsieur [G] [J] a été constatée, entraînant une évaluation par le Docteur [U] [M]. Une provision de 20 000 euros a été versée par la GMF. En septembre 2023, une nouvelle expertise a été réalisée, et Monsieur [G] [J] a assigné la GMF en août 2024 pour reconnaître l’aggravation de son état et demander des indemnités.

Demandes de Monsieur [G] [J]

Monsieur [G] [J] a demandé une provision de 250 000 euros, en plus de la provision antérieure, ainsi que 2 000 euros pour les frais de justice. Il a soutenu que son droit à indemnisation était fondé sur l’aggravation de son état de santé, comme l’indiquent les rapports d’expertise.

Réponse de la GMF

La GMF a contesté les demandes de Monsieur [G] [J], demandant le rejet de ses conclusions et proposant une provision de 50 000 euros. Elle a soutenu que l’aggravation de l’état de santé avait déjà été indemnisée et que Monsieur [G] [J] était consolidé.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de provision, concluant que l’existence d’une obligation à la charge de la GMF n’était pas sérieusement contestable. Cependant, le montant de la provision a été fixé à 50 000 euros, en raison des contestations sur le quantum du préjudice. Les dépens ont été réservés, et aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Prochaines étapes

L’affaire a été mise en délibéré pour des conclusions au fond de Monsieur [G] [J] à une audience prévue pour mars 2025.

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03610 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEJV
NAC:60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6

ORDONNANCE DU 10 Janvier 2025

Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEUR

M. [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 55
copies executoires délivrées
aux avocats
le

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, RCS Nanterre 398 972 901, (Dossier n° : W 09 92 203 850), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS : [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

******

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 22 octobre 1992 alors qu’il était passager d’une moto.

Une expertise médicale a été ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de TOULOUSE le 5 avril 1995, lequel a désigné le professeur [T] en qualité d’expert. Des suites de cette expertise un procès-verbal de transaction a été régularisé le 24 septembre 1996 entre la GMF et Monsieur [G] [J], allouant à ce dernier la somme totale de 1 272 500 francs.

Par suite l’état de santé de Monsieur [G] [J] s’est aggravé et une nouvelle expertise a été ordonnée le 5 mai 2003, toujours réalisée par le professeur [T].

Le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a notamment, par jugement du 15 juin 2009, condamné la GMF au paiement de la somme de 555 800 euros à titre de réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [J]. Parallèlement une expertise portant sur le logement occupé par la victime et sur les adaptations nécessitées par le handicap de cette dernière était ordonnée avant dire droit.

Suivant jugement du 6 février 2012, le Tribunal de Grande instance de TOULOUSE a condamné la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 63 006,55 euros, outre l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour d’appel de TOULOUSE a confirmé le jugement du 15 juin 2009, et par arrêt du 26 novembre 2013 la Cour d’appel a confirmé en partie le jugement du 6 février 2012.

Monsieur [G] [J] connaissait d’une nouvelle dégradation de son état de santé le 18 septembre 2015. La compagnie d’assurance du tiers responsable, la GMF, a donc missionné le Docteur [U] [M] pour évaluer les préjudices découlant potentiellement de cette aggravation. Le médecin expert considérait alors que la date de consolidation ne pouvait être fixée en raison des soins, et une intervention chirurgicale était programmée. A ce stade une provision de 20 000 euros a été versée par la GMF.

Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 21 septembre 2023 suite à laquelle le Docteur [M] a transmis un nouveau rapport, communiqué le 22 octobre 2023.

Par exploit d’huissier du 26 août 2024 Monsieur [G] [J] a assigné la compagnie GMF ASSURANCE devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître l’aggravation de son état de santé et l’allocation de diverses sommes au titre des préjudices subis.

Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, Monsieur [G] [J] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement d’une somme de 250 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [G] [J] issu de l’aggravation constatée par l’expertise médicale du Docteur [M] en date du 22 octobre 2023, s’ajoutant à la précédente provision versée d’un montant de 20 000 euros ;Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [J] expose que son droit à indemnisation résulte de l’aggravation de son état de santé tel que relevé dans les rapports d’expertise du 17 septembre 2021 et 21 septembre 2023, et que ce dernier ne peut être ni contesté ni contestable. Ainsi il indique que les conclusions médico-légales ouvrent droit à une provision complémentaire à minima de 250 000 euros

Au terme de ses ultimes conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société GMF ASSURANCE demande de :
A titre principal :Rejeter toute conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;Débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de provision ;A titre subsidiaire, fixer la provision à 50 000 euros ;En tout état de cause :Débouter Monsieur [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, la GMF expose que Monsieur [G] [J] a déjà reçu une provision pour cette aggravation et est actuellement consolidé. Elle relève le caractère contestable de l’obligation soulevée, estimant qu’il est de la compétence du juge du fond d’en juger. De surcroit, la compagnie défenderesse indique que Monsieur [G] [J] ne justifie d’aucune raison pour se voir octroyer une commission supplémentaire, en ayant déjà perçu plusieurs. Subsidiairement, la GMF propose la somme de 50 000 euros, tout montant supérieur s’avérant sérieusement contestable.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dument citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

RESERVE les dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 28 mars 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [G] [J] ;

DIT que la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociales attraits à la procédure.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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