Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 22/05287
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 22/05287

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité des copropriétaires et des entreprises face aux dommages causés par des infiltrations d’eau.

Résumé

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Contexte de l’affaire

M. [P] est propriétaire d’un appartement en copropriété, assuré auprès de la MAAF Assurances, tandis que Mme [V] occupe un appartement en duplex situé en dessous. Des dégâts des eaux provenant de l’appartement de M. [P] ont causé des sinistres répétés dans le logement de Mme [V], le dernier incident en 2019 ayant entraîné l’effondrement du plafond de sa salle de bains.

Procédure judiciaire

Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [P] et Mme [V] pour une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés. L’expert judiciaire a été désigné et a clos son rapport en janvier 2022. Par la suite, le syndicat a assigné M. [P], la MAAF, et les entreprises impliquées pour obtenir une indemnisation des préjudices subis.

Demandes d’indemnisation

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de M. [P] et des entreprises DEEP et RENOV PLUS, et de les condamner à verser des sommes pour les préjudices matériels et les frais d’expertise. Mme [V] a également formulé des demandes similaires, incluant des indemnités pour les frais de remise en état de sa salle de bains et pour son préjudice de jouissance.

Conclusions des parties

M. [P] et son assureur ont demandé à être garantis par les entreprises DEEP et RENOV PLUS pour toute condamnation. La société DEEP a contesté les demandes du syndicat, arguant que les problèmes d’étanchéité étaient préexistants à son intervention. La société Axa France IARD a également demandé à être déchargée de toute responsabilité, invoquant un défaut d’activité souscrite.

Expertise et constatations

L’expert a constaté des désordres importants dans la salle de bains de Mme [V], attribués à des infiltrations d’eau répétées. Il a noté que les installations sanitaires de M. [P] étaient vétustes et avaient causé des dommages structurels. Les travaux effectués par les entreprises n’avaient pas résolu les problèmes d’étanchéité, entraînant des dégâts persistants.

Responsabilités engagées

La responsabilité de M. [P] a été engagée en raison des dommages causés par ses installations. Les sociétés DEEP et RENOV PLUS ont également été jugées responsables pour leur manquement à l’obligation de conseil et d’information concernant l’état des installations sanitaires.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes, notamment celles de la SARL DEEP et de Mme [V] à l’encontre de la société RENOV PLUS. Il a condamné M. [P], la MAAF, DEEP et Axa à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les préjudices matériels, ainsi que Mme [V] pour son préjudice de jouissance. Les demandes d’indemnisation pour les travaux de remise en état de la salle de bains de Mme [V] et pour un préjudice moral ont été déboutées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BOYAVAL-ROUMAUD,
Me BARBIER, Me BAYLE,
et Me ERUGUZ ÖZENICI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PETIT

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/05287
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJS

N° MINUTE :

Assignation du :
15 avril 2022

JUGEMENT

rendu le 10 janvier 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 14], représenté par son syndic le Cabinet ADMINISTRA, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05287 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJS

Madame [W] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609

S.A.R.L. DEEP
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0933

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

Société RENOV PLUS
[Adresse 3]
[Localité 10]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort

Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05287 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] est propriétaire d’un appartement, donné à bail et assuré auprès de la MAAF Assurances, situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 14], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [V] est pour sa part propriétaire occupante d’un appartement en duplex situé au 2ème et 3ème étages, sous l’appartement de M. [P].

L’appartement de Mme [V] a été sinistré, à plusieurs reprises, par des dégâts des eaux en provenance du logement de M. [P], le dernier survenu en 2019 ayant entraîné l’effondrement du plancher haut de la salle de bains.

Au vu des atteintes ainsi portées aux parties communes, le syndicat des copropriétaires a, par acte délivré le 20 décembre 2019, fait assigner M. [P] et Mme [V] aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [Z] [O] en qualité d’expert judiciaire.

Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes à la MAAF Assurances ainsi qu’aux sociétés DEEP et RENOV PLUS, sociétés intervenues pour réaliser des travaux chez M. [P], et à leurs assureurs.

Le rapport a été clos le 24 janvier 2022.

Par acte délivré le 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P], la MAAF, la société RENOV PLUS, la société Axa France IARD et la société DEEP aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 2, 3 et 14, des articles 544 et suivants, 1241, 1242 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger que Monsieur [U] [P] ainsi que les entreprises DEEP et RENOV PLUS ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de la copropriété
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] la somme TTC de 29 683,50 € TTC au titre du préjudice matériel subi
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. »

Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, Mme [W] [V] demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants, 1241 et 1242 et suivants, 1382 et suivants du code civil, 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05287 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJS

« Recevoir Madame [W] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que madame [W] [V] a subi des préjudices matériels et immatériels causés par les infiltrations répétées des installations sanitaires de Monsieur [U] [P] ;
Dire et juger que Monsieur [U] [P] ainsi que les entreprises DEEP et RENOV PLUS ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de Madame [W] [V] ;
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à rembourser à Madame [W] [V] la somme de 6104,38 euros au titre des frais de remise en état de sa salle de bains,
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à rembourser à Madame [W] [V] la somme de 7357,64 euros au titre de son préjudice de jouissance
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à rembourser à Madame [W] [V] la somme de 7200 euros au titre des frais de procédure qu’elle a dû payer pour assurer sa défense dans le cadre de l’expertise judiciaire
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à rembourser à Madame [W] [V] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF, l’entreprise DEEP et son assureur Axa France IARD ainsi que la société RENOV PLUS à payer à Madame [W] [V] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. »

Dans leurs conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M [P] et son assureur la SA MAAF Assurances, demandent, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
« Condamner in solidum la société DEEP, la société RENOV PLUS et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir intégralement Monsieur [P] et la compagnie MAAF Assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de Madame [V] en ce compris les frais irrépétibles, les dépens et les frais d’expertise judiciaire
Dire que les sociétés DEEP, RENOV PLUS et Axa seront tenues in solidum à l’égard de MAAF Assurances et de Monsieur [U] [P]
Débouter la société DEEP de ses prétentions dirigées contre MAAF Assurances et Monsieur [U] [P]
Débouter Madame [V] de sa demande de réparation de son préjudice moral
Ramener à de plus justes proportions les demandes de frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires et Madame [V]
Condamner in solidum la société DEEP, la société RENOV PLUS et la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie MAAF Assurance 2500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DEEP, la société RENOV PLUS et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »

Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SARL DEEP demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 2, 3 et 14, des articles 1240 et suivants, 1241 et 1242 du code civil, de :
« A titre principal
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] de toutes ses demandes, irrecevables, infondées et injustifiées concernant la société DEEP
Dire et juger que Monsieur [U] [P] a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété
Condamner in solidum Monsieur [U] [P], son assureur la MAAF, la société RENOV PLUS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] la somme de 29 683,50 TTC au titre du préjudice subi
A titre subsidiaire
Condamner la société Axa France IARD, assureur de la société DEEP, à relever et garantir celle-ci de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Dire et juger que la société RENOV PLUS a une part prépondérante de responsabilité vis-à-vis de la copropriété
En tout état de cause
Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] évalue lui-même les frais irrépétibles générés par la procédure dont le tribunal est saisi à la somme de 10 000 euros
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en conséquence à payer cette somme de 4000€ à la société DEEP concluante au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux entiers dépens. »

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, la société Axa France IARD, demande, au visa des articles 1103,1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie Axa France pour défaut d’activité souscrite
A titre subsidiaire
Condamner la société RENOV PLUS qui a une part de responsabilité prépondérante dans la survenance du sinistre à garantir la société Axa France
Juger la société Axa France bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1250€ à toute condamnation
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] et tout succombant à verser une indemnité de 2000€ à la compagnie Axa France et aux entiers dépens. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL DEEP formulée en ces termes :
« Condamner in solidum Monsieur [U] [P], son assureur la MAAF, la société RENOV PLUS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] la somme de 29 683,50 TTC au titre du préjudice subi » ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [V], M. [U] [P] et son assureur, la MAAF Assurances ainsi que la société Axa France IARD à l’encontre de la société RENOV PLUS ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [P], la MAAF Assurances, l’entreprise DEEP et la société Axa France IARD à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14] la somme de 28 704,50 euros au titre du préjudice matériel subi ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [P], la MAAF Assurances, l’entreprise DEEP et la société Axa France IARD à régler à Mme [W] [V] la somme de 2614,64 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande au titre des travaux de remise en état de sa salle de bains et de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société DEEP et la société Axa France IARD à garantir M. [U] [P] et la MAAF Assurances de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, en principal, frais et intérêts ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir la société DEEP de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [P], la MAAF Assurances, l’entreprise DEEP et la société Axa France IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [P], la MAAF Assurances, l’entreprise DEEP et la société Axa France IARD à régler la somme de 4500 euros au syndicat des copropriétaires et à Mme [W] [V] celle de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la MAAF Assurances, l’entreprise DEEP et la société Axa France IARD de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025

La greffière La présidente

 


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