Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 24/01810
Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 24/01810

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : La légitimité de l’expertise partagée dans le cadre de la préservation des preuves.

Résumé

Exposé du Litige

Selon l’ordonnance du 24 janvier 2024, le président du Tribunal a désigné Monsieur [F] [J] comme expert dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1618, à la demande de Madame [D] [H]. Par la suite, le 26 juillet 2024, Madame [D] [H] a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu, mais a formulé des protestations et réserves, demandant l’application de l’article 486-1 du Code de procédure civile pour être dispensée de comparaître.

Motifs de la Décision

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. La partie qui démontre la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige éventuel justifie d’un motif légitime. L’expert a émis son avis dans une note datée du 2 juillet 2024. Madame [D] [H] a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la S.A. ALLIANZ IARD.

Décisions Prises

Les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 sont déclarées communes à la S.A. ALLIANZ IARD. Madame [D] [H] devra communiquer sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. L’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations. Il est également prévu que la S.A. ALLIANZ IARD puisse être invitée à utiliser l’outil de gestion dématérialisée Opalexe.

Délai et Rémunération de l’Expert

Un délai supplémentaire de quatre mois est imparti à l’expert pour déposer son rapport. Une provision complémentaire de 1000 euros est fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par Madame [D] [H] dans un délai de trois semaines. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque. Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques.

Charge des Dépens

Chaque partie est laissée responsable des dépens qu’elle a exposés.

Date et Signatures

La décision a été rendue à Nanterre le 09 janvier 2025, signée par Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, et David MAYEL, Vice-président.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025

N° RG 24/01810 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHN

N° de minute :

Madame [D] [H]

c/

S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDERESSE

Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE

Ayant pour avocat Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 477- dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1618, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [D] [H], désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, Madame [D] [H] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD.

A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves. Elle a demandé l’application de l’article 486-1 du Code de procédure civile, concernant la dispense de comparaître.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1618, ayant désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert ;

DISONS que Madame [D] [H] communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame [D] [H] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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