L’Essentiel : La société Lafarge Ciments a employé M. [Y] depuis 1989, le recrutant en tant qu’« industrial business partner » en juin 2022. À l’annonce de sa retraite prévue pour le 1er février 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des paiements dus, incluant la contrepartie de sa clause de non-concurrence. Le 16 février 2024, le conseil a reconnu un trouble manifestement illicite, ordonnant à Lafarge de verser des sommes provisionnelles. En appel, Lafarge a contesté cette décision, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance, condamnant l’entreprise à verser les montants dus à M. [Y].
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Contexte de l’affaireLa société Lafarge Ciments, spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, a employé M. [Y] depuis 1989. Ce dernier a été engagé en tant qu’« industrial business partner » par un contrat à durée indéterminée en juin 2022, avec un salaire annuel brut de 196 806 euros. Une clause de non-concurrence a été incluse dans son contrat. M. [Y] a annoncé son intention de prendre sa retraite à partir du 1er février 2023, et son contrat a été rompu le 31 janvier 2023. Demande de M. [Y]M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir des paiements provisionnels de diverses sommes dues par Lafarge Ciments, incluant des montants pour le capital mobilité, les congés payés, et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Il a également demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais de justice. Réponse de Lafarge CimentsLafarge Ciments a contesté les demandes de M. [Y], arguant que celles-ci ne relevaient pas des compétences du juge des référés. L’entreprise a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive et a soutenu que les demandes de M. [Y] étaient infondées. Décision du conseil de prud’hommesLe 16 février 2024, le conseil de prud’hommes a reconnu un trouble manifestement illicite et a ordonné à Lafarge Ciments de verser à M. [Y] plusieurs sommes à titre provisionnel, tout en rejetant certaines de ses demandes. Lafarge Ciments a été condamnée à remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes dues. Procédure d’appelLafarge Ciments a interjeté appel de l’ordonnance le 6 mars 2024. L’affaire a été fixée à bref délai, et l’instruction a été clôturée le 18 septembre 2024, avec une audience prévue pour le 10 octobre 2024. Prétentions des parties en appelLafarge Ciments a demandé l’infirmation de l’ordonnance et le rejet des demandes de M. [Y], tout en sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive. De son côté, M. [Y] a demandé la confirmation de l’ordonnance et l’octroi de sommes supplémentaires pour dommages-intérêts et intérêts légaux. Motifs de l’arrêtLe tribunal a examiné les contestations de Lafarge Ciments concernant la validité de la clause de non-concurrence et la notification de la rupture du contrat. Il a conclu que M. [Y] avait valablement rompu son contrat et que la société avait l’obligation de verser la contrepartie de la clause de non-concurrence. Les demandes de M. [Y] ont été jugées non sérieusement contestables. Conclusion de l’arrêtLa cour a confirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes, condamnant Lafarge Ciments à verser les sommes dues à M. [Y], y compris les intérêts de retard à compter du 4 octobre 2023. Lafarge Ciments a également été condamnée à remettre un bulletin de paie conforme et à payer les dépens d’appel, tout en étant déboutée de ses propres demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non-concurrence dans un contrat de travail ?La clause de non-concurrence doit respecter certaines conditions pour être considérée comme valide. Selon l’article L. 1121-1 du Code du travail, « la stipulation d’une clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ». De plus, l’article L. 1121-2 précise que « la clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace ». Cela signifie qu’elle ne peut pas interdire au salarié d’exercer son activité professionnelle de manière illimitée. Enfin, l’article L. 1237-13 du même code stipule que « la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être prévue », ce qui implique que le salarié doit recevoir une compensation pour la restriction de son droit à travailler. En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. [Y] semble respecter ces conditions, car elle est justifiée par les intérêts de l’entreprise et prévoit une contrepartie financière. Quels sont les droits d’un salarié concernant le capital mobilité ?Le capital mobilité est un dispositif qui permet de compenser les salariés lors de mutations géographiques. Selon l’accord d’entreprise du 20 décembre 1983, « à partir de la quatrième mutation géographique, un capital égal à quatre mois de salaire est acquis ». Chaque mutation supplémentaire donne droit à un nouveau capital de quatre mois, ce qui signifie que le salarié doit être indemnisé pour chaque mutation au-delà de la troisième. Dans le cas de M. [Y], il a perçu une indemnité de 56 553,45 euros, mais il estime qu’il lui reste dû un complément de 9 048,55 euros. L’accord d’entreprise stipule que le montant doit être calculé sur la base de son salaire annuel, ce qui justifie sa demande de complément. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive de l’employeur ?La résistance abusive se caractérise par le refus persistant de l’employeur d’exécuter ses obligations. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». M. [Y] a invoqué plusieurs retards dans le paiement de ses indemnités, ce qui pourrait constituer une résistance abusive. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’accorder des dommages-intérêts pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le créancier en raison de cette résistance. Dans ce cas, M. [Y] a demandé 20 000 euros pour préjudice moral, mais le tribunal a estimé qu’il n’avait pas justifié de préjudice distinct, ce qui a conduit à son déboutement. Quels sont les droits d’un salarié en matière d’intérêts moratoires ?Les intérêts moratoires sont dus en cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent. L’article 1231-6 du Code civil stipule que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement consistent dans l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure ». M. [Y] a adressé une mise en demeure le 4 octobre 2023, ce qui lui permet de réclamer des intérêts de retard à compter de cette date. Le tribunal a confirmé que la société Lafarge Ciments devait payer ces intérêts, car les créances étaient d’origine contractuelle. Quelles sont les obligations de l’employeur concernant la remise des bulletins de salaire ?L’employeur a l’obligation de remettre des bulletins de salaire conformes aux sommes dues au salarié. L’article L. 3243-2 du Code du travail précise que « le bulletin de paie doit être remis au salarié lors du paiement de sa rémunération ». Dans le cas de M. [Y], le tribunal a ordonné à la société Lafarge Ciments de lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes dues, confirmant ainsi son droit à une documentation précise de ses rémunérations. Cette obligation est essentielle pour garantir la transparence et le respect des droits du salarié. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMXL
AFFAIRE :
S.A. LAFARGE CIMENTS
C/
[E] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00254
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PATIN
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LAFARGE CIMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
****************
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Laurent MOREUIL de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317
Substitué par : Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
La société anonyme Lafarge Ciments, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, notamment du ciment. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.
M. [E] [Y], né le 14 janvier 1961, a initialement été engagé par la société Lafarge, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1989.
Puis en dernier lieu, M. [Y] a été engagé par la société Lafarge Ciments en qualité d’«’industrial business partner’», selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2022, avec une reprise de son ancienneté au sein du groupe aujourd’hui dénommé Holcim/Lafarge à compter du 2’janvier 1989 et moyennant un salaire garanti établi sur une base annuelle brute de 196’806’euros y compris les primes et indemnités fixes mensuelles en usage au sein de la société, outre une rémunération variable.
Une clause de non-concurrence a été insérée au contrat de travail.
Par courrier du 1er août 2022, M. [Y] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023, son contrat de travail ayant été rompu le 31 janvier 2023.
M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023.
Les parties ont précisé lors des débats qu’elles n’avaient pas saisi le conseil de prud’hommes au fond.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [Y] a présenté les demandes suivantes’:
– condamner la société Lafarge Ciments à lui régler les sommes suivantes à titre provisionnel :
. 9’048,55 euros brut à titre de solde sur le capital mobilité,
. 904,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 5’655,34 euros brut au titre des congés payés afférents au capital mobilité réglé en mars 2023,
. 73’802,30 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois de février à novembre 2023,
. 7’380,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 20’000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
. 5’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023,
. et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
– ordonner à la société Lafarge Ciments de lui régler la somme de 7’380,23 euros brut outre 738,02 euros brut au titre des congés payés afférents pour décembre 2023 et 7’380,23 euros brut outre 738,02 euros brut au titre des congés payés afférents pour janvier 2024 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
– ordonner à la société Lafarge Ciments de lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes dues, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La société Lafarge Ciments a quant à elle conclu au fait que les demandes n’entraient pas dans les pouvoirs du juge des référés et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 5’000 euros à titre de procédure abusive et 3’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de référé a eu lieu le 2 février 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 février 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt’:
– a dit qu’il y avait un trouble manifestement illicite et urgence à payer les sommes dues par la société Lafarge Ciments au salarié,
– a fixé le salaire de M. [Y] à la somme de 16’400,50 euros,
– a condamné la société Lafarge Ciments à payer à M. [Y] les sommes suivantes à titre provisionnel :
. 9’048,55 euros brut à titre de solde sur le capital mobilité,
. 904,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 5’655,34 euros brut de congés payés afférents au capital mobilité réglé en mars 2023,
. 73’802,30 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois de février à novembre 2023 et 7’380,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 7’380,23 euros brut outre 738,02 euros brut au titre des congés payés afférents pour décembre 2023 et 7’380,23 euros brut outre 738,02 euros brut au titre des congés payés afférents pour janvier 2024 au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
. 1’500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– a ordonné à la société Lafarge Ciments de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire correspondant aux sommes dues,
– n’a pas fait droit au surplus des demandes de M. [Y],
– n’a pas fait droit au surplus des demandes de la société Lafarge Ciments,
– a condamné la société Lafarge Ciments aux entiers dépens.
La procédure d’appel
La société Lafarge Ciments a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 6 mars 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00800.
Par avis du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 10 octobre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Lafarge Ciments, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lafarge Ciments demande à la cour d’appel de’:
– infirmer intégralement l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre principal,
– dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
à titre subsidiaire,
– rejeter intégralement les demandes formulées par M. [Y],
et en toute hypothèse,
– condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5’000 euros pour procédure abusive,
– condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [Y], intimé et appelant à titre incident
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
– déclarer mal fondé l’appel de la société Lafarge Ciments à l’encontre de l’ordonnance entreprise et l’en débouter,
par conséquent,
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Lafarge Ciments à lui régler les sommes suivantes, à titre provisionnel :
. 9’048,55 euros brut à titre de solde sur le capital mobilité,
. 904,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 5’655,34 euros brut de congés payés afférents au « capital mobilité » réglé en mars 2023,
. 88’562,76 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois de février 2023 à janvier 2024,
. 8’856,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
– ordonner à la société Lafarge Ciments de lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes dues,
– débouter la société Lafarge Ciments de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
– condamner la société Lafarge Ciments à lui régler la somme de 20’000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
– condamner la société Lafarge Ciments à régler l’ensemble des condamnations avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023,
– condamner la société Lafarge Ciments à régler l’ensemble de ces sommes et à remettre les bulletins de salaire afférents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
y ajoutant,
– condamner la société Lafarge Ciments à lui régler la somme de 5’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, il sera observé que les parties développent des versions divergentes quant aux conditions exactes du départ à la retraite de M.'[Y].
La société Lafarge Ciments explique qu’au cours de l’année 2022, M. [Y], qui était expatrié au Nigéria dans le groupe Lafarge, lui a demandé de revenir travailler en France pour obtenir ses derniers trimestres, en vue de partir à la retraite au cours de l’année 2023, qu’au regard de sa longue carrière au sein du groupe, elle a accepté la demande du salarié et a convenu de lui établir un contrat de travail pour obtenir les derniers trimestres lui manquant pour liquider sa retraite à taux plein, que le 1er août 2022, elle a alors conclu un avenant contractuel avec M. [Y] pour une durée indéterminée afin d’occuper la fonction d’«’industrial bussiness partner’», statut cadre coefficient 600, moyennant une rémunération brute mensuelle de 15 138 euros sur treize mois et le bénéfice d’une voiture de fonction, que le même jour que celui de la signature de l’avenant, le salarié lui a adressé un simple courriel l’informant de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et ne plus retravailler. Elle soutient que le contrat du 1er août 2022 a été conclu dans cet unique but.
M. [Y], de son côté, explique qu’en réalité, il a été expatrié au Nigeria en avril 2013, puis à Singapour en janvier 2016, qu’à la suite de la fermeture du bureau de Singapour, la société Lafarge Ciments lui a proposé de travailler en Suisse, ce qu’il a d’abord refusé car les services de la société en Suisse étaient en pleine restructuration et le risque de licenciement important, que son employeur, qui ne souhaitait pas le réintégrer en France, lui a garanti sa réinsertion ultérieure en France au sein de Lafarge Ciments pour le déterminer à accepter de travailler en Suisse, que c’est ainsi qu’il a été expatrié en Suisse à compter du mois de juillet 2018, que sa réintégration en France devait initialement être réalisée trois mois avant son départ à la retraite prévu le 31 janvier 2023 mais que M. [C], DRH, a finalement souhaité avancer de trois mois supplémentaires son retour afin d’anticiper les tâches administratives nécessaires, que c’est la raison pour laquelle il a finalement été rapatrié en France au mois d’août 2022 et qu’il a régularisé à cet effet un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence librement convenue entre les parties. Il soutient que son retour en France et sa réintégration au sein de la société Lafarge Ciments n’ont strictement aucun lien avec ses trimestres de retraite qu’il avait d’ores et déjà acquis puisqu’il s’était naturellement assuré de pouvoir comptabiliser des trimestres en Suisse.
Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence
M. [Y] sollicite le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence qui lui était applicable, pour un montant total de 88’562,76 euros brut correspondant aux mois de février 2023 à janvier 2024, outre les congés payés afférents, tandis que la société Lafarge Ciments s’oppose à la demande, faisant valoir l’existence de contestations sérieuses.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés’:
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, «’dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’».
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, «’la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite’».
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, «’dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’».
En l’espèce, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 20 juillet 2022, lequel a pris effet le 1er août 2022, qui contient une clause de non-concurrence ainsi rédigée’:
« Article 6′: non-concurrence
6.1 Le salarié reconnaît que les fonctions qu’il va exercer aux termes du présent contrat lui donnent accès à d’importants documents et informations confidentielles sur les activités, la clientèle ainsi que les prospects, partenaires et fournisseurs de la société, mais aussi les modalités techniques des produits qu’elle commercialise.’
6.2 Le salarié reconnaît que les innovations et la création dans le secteur des activités de carrières et matériaux de construction, ont une valeur financière, et qu’elles ne doivent pas être divulguées à des entreprises concurrentes. Or, le salarié aura accès aux connaissances techniques liées directement à ces innovations.
6.3 En conséquence, les parties sont convenues d’insérer la présente clause de non-concurrence, étant précisé que cette clause n’a pour but que la sauvegarde des intérêts légitimes de la société et n’a pas pour objet et n’aura pas pour effet d’interdire au salarié l’exercice de son activité professionnelle, ce que le salarié reconnaît expressément. Cette clause répond à l’interaction entre les particularismes de la fonction occupée par le salarié et les intérêts légitimes de la société dans la conduite de la politique sociale de la société.
6.4 Compte tenu de la nature de ses fonctions, et pendant une durée de douze mois suivant la cessation du contrat (à savoir lorsque la période de préavis est travaillée, à compter de la fin du préavis ou à compter de la date à laquelle le préavis est interrompu ou, lorsque la période de préavis n’est pas travaillée, à compter de la notification de la rupture du contrat), quelle qu’elle soit, quel qu’en soit l’auteur s’il en existe un, quelle qu’en soit la cause s’il en existe une, le salarié s’interdit expressément de’: (…)
6.6 En cas de violation par le salarié de la présente clause de non-concurrence, le salarié devra immédiatement cesser l’activité en question sur simple notification de la société, sans préjudice des autres droits de la société de poursuivre le salarié en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice professionnel, pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrente.
6.7 En contrepartie du respect de son engagement de non-concurrence ci-dessus mentionné, le salarié percevra après la rupture effective du présent contrat (à savoir lorsque le préavis est effectué, à compter de la fin de la période de préavis ou à compter de la date à laquelle le préavis est interrompu ou, lorsque le préavis n’est pas effectué, à compter de la date de notification de la rupture du contrat) et ce pendant toute la durée de l’engagement de non-concurrence, soit douze mois, une compensation égale à 45% de sa rémunération brute moyenne fixe.
6.8 La société pourra renoncer à cette obligation de non-concurrence consécutivement à la rupture du contrat, quelle qu’elle soit, qui en soit l’auteur, et peu importe le motif s’il en existe un (à savoir lorsque la période de préavis est travaillée, à compter de la fin du préavis ou à compter de la date à laquelle le préavis est interrompu ou, lorsque la période de préavis n’est pas travaillée, à compter de la date de notification de la rupture du contrat).
Cette levée de l’obligation de non-concurrence sera effectuée par la société par courrier recommandé avec accusé de réception’» (pièces 1 de l’employeur et 2 du salarié).
Ni le principe de la clause de non-concurrence, ni l’absence de renonciation de l’employeur, ni l’absence de versement au salarié de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ne sont discutés.
Il en résulte que la société Lafarge Ciments a en principe l’obligation de verser la contrepartie financière à M. [Y].
La société Lafarge Ciments oppose cependant trois contestations qu’elle considère sérieuses et soutient que la demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Elle fait d’abord valoir que M. [Y], ayant été clair sur son intention de cesser toute activité professionnelle à sa retraite, «’ne s’est pas abstenu de faire concurrence à la société’» (sic), que dans ces conditions, aucune contrepartie pécuniaire n’est due puisque le salarié ne s’est pas de fait empêché de travailler pour un autre employeur.
Or, comme le fait valoir à juste titre M. [Y], il est constant que le départ à la retraite ne prive pas d’objet la clause de non-concurrence (Cass. Soc. 21 mai 1996, n°95-40.402).
La société Lafarge Ciments ne démontre par aucune pièce utile que M. [Y] a irrémédiablement voulu cesser son activité professionnelle en prenant sa retraite. Il était juridiquement libre de travailler, le cumul d’un emploi avec une pension de retraite étant possible, et explique qu’il a d’ailleurs refusé des offres d’emploi pour respecter son obligation de non-concurrence, par exemple, une offre de la société CRH de janvier 2024 concernant un poste de support maintenance mondial.
Il s’ensuit que cette contestation n’apparaît pas sérieuse.
La société Lafarge Ciments oppose ensuite qu’aucune notification de la rupture du contrat de travail n’a eu lieu. Elle soutient que le salarié n’a pas notifié la rupture de son contrat de travail mais a uniquement indiqué qu’il envisageait de prendre sa retraite s’il pouvait liquider ses droits. Elle considère donc que la demande de départ à la retraite de M. [Y] était soumise à deux conditions suspensives, à savoir l’acceptation de la société et la possibilité pour le salarié de liquider ses droits auprès des organismes sociaux. Elle ajoute que la convention collective impose une notification de la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié n’ayant pas respecté cette formalité.
Pour justifier avoir manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite, M.'[Y] produit un courriel qu’il a adressé à Mme [R], RRH, le 1er août 2022, en ces termes’:
«’Objet’: notification de demande de départ volontaire à la retraite
Mme [R],
Je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite.
J’ai effectué ce jour la demande de retraite auprès de la caisse d’assurance retraite, visant un départ dans six mois, au 1er février 2023.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l’avancement de mon dossier.’» (pièce 2 du salarié).
Étaient jointes au courriel quatre pièces, à savoir l’accusé de réception de demande de retraite auprès de la caisse de retraite, le dossier de demande de retraite auprès de la caisse de retraite, un relevé de carrière tous régimes France et un extrait de compte individuel Promea Suisse pour la période allant de 2018 à 2021.
Il produit également l’accusé de réception de la société Lafarge Ciments adressé par courriel le 3 août 2022 en ces termes’:
«’Lettre envoyée par mail avec accusé de réception
Objet’: accusé de réception de votre lettre de départ à la retraite du 1er août 2022.
Monsieur,
Objet’: accusé de réception de votre demande de départ à la retraite
Monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre de départ à la retraite du 1er août 2022.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l’industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 prévoit en cas de départ à la retraite, compte tenu de votre statut, un préavis de trois mois.
Suite à votre demande, votre préavis prendra effet à compter du 1er novembre 2022.
Nous vous confirmons par la présente notre accord pour un départ à la retraite le 31 janvier2023 au soir, sous réserve des conditions de départ à la retraite validées par la CARSAT.
Votre certificat de travail et votre solde de tout compte, comprenant vos appointements et les congés annuels qui vous sont dus, arrêtés à la date du 31 janvier 2023, seront tenus à votre disposition ou vous seront adressés par courrier selon votre souhait (‘)’» (pièce 3 du salarié).
M. [Y] produit enfin le certificat de travail établi par la société le 26 janvier 2023 (sa pièce 10).
Il justifie ainsi que, quelque soit le formalisme utilisé par l’une et l’autre partie, il a informé son employeur qu’il entendait prendre sa retraite, que son employeur a pris acte de cette volonté et a mis en ‘uvre cette décision, que dans ces conditions, M. [Y] a valablement rompu le contrat de travail.
La contestation émise à ce sujet n’apparaît dans ces conditions pas davantage sérieuse.
La société Lafarge Ciments oppose en dernier lieu que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [Y] ne prévoit pas le cas du départ volontaire à la retraite car elle ne vise que les modes de rupture qui ont un motif (sic). Elle fait valoir que la clause s’applique «’peu importe le motif’», qu’elle ne s’applique que lorsqu’il existe un motif, ce qui vise uniquement le licenciement, car ni la démission, ni la rupture conventionnelle, ni un départ volontaire à la retraite n’ont selon elle, de motifs.
Or, comme le soutient avec pertinence M. [Y], la clause telle qu’elle est rédigée, « cessation du contrat (‘) ‘quelle qu’elle soit, quel qu’en soit l’auteur s’il en existe un, quelle qu’en soit la cause s’il en existe une’» n’exclut à l’évidence aucun mode de rupture et s’applique incontestablement au cas du départ à la retraite.
Cette contestation n’est donc pas non plus sérieuse.
En définitive, l’obligation de la société Lafarge Ciments de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à M. [Y] n’est pas sérieusement contestable.
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui n’exige pas que soit caractérisée une situation d’urgence ou un trouble manifestement illicite, ou un dommage imminent, il doit être fait droit à la demande pour le montant réclamé non discuté, par confirmation de l’ordonnance entreprise (qui a distingué selon les périodes, de mars à novembre 2023 pour 73 802,30 euros, au titre du mois de décembre 2023 pour 7 380,23 euros et au titre du mois de janvier 2024 pour 7 380,23 euros, soit une somme totale de 88’562,76’euros brut pour les mois de février 2023 à janvier 2024, outre les congés payés afférents).
Sur le capital mobilité
M. [Y] reconnaît avoir perçu au mois de mars 2023 une indemnité au titre du «’capital mobilité’» de 56 553,45 euros brut mais conteste le montant versé en application d’un accord d’entreprise. Il réclame donc le paiement du complément qu’il estime lui être dû ainsi que les congés payés sur l’intégralité de l’indemnité.
La société Lafarge Ciments ne se prononce pas à ce sujet.
L’accord d’entreprise du 20 décembre 1983 prévoit’: «’A partir de la quatrième mutation géographique, un capital égal à quatre mois de salaire est acquis. Chaque mutation géographique supplémentaire donne droit à un nouveau capital de quatre mois (1 mois = 1/12 du salaire de base annuel)’» (pièce 5 du salarié).
M. [Y] aurait dû percevoir, à la suite de son dernier transfert de Suisse en France en août 2022, sur la base d’un salaire annuel de 196 806 euros sur treize mois, la somme de 65’602 euros brut correspondant à quatre mois de salaire.
Dans la mesure où il n’a perçu qu’une somme de 56 553,45 euros, il lui reste donc dû une somme de 9 048,55 euros que la société Lafarge Ciments sera condamnée à titre provisionnel à lui verser, par confirmation du jugement entrepris.
M. [Y] réclame en outre les congés payés afférant à cette indemnité.
Il est constant que les primes compensant une servitude permanente de l’emploi sont incluses dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
La société Lafarge Ciments est donc redevable à ce titre à titre provisionnel de la somme totale de 6 560,19 euros (soit 904,85 euros + 5 655,34 euros).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de la société Lafarge Ciments
M. [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de son ancien employeur tandis que la société Lafarge Ciments s’oppose à la demande, sollicitant au contraire de son côté l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La résistance est caractérisée par le refus persistant du débiteur d’exécuter son obligation. L’abus ne se déduit cependant pas d’une simple résistance mais doit résulter de circonstances particulières caractérisant un abus.
M. [Y] invoque avoir été contraint d’adresser plusieurs courriels à la société et une mise en demeure afin de lui rappeler ses obligations légales, auxquels l’employeur n’a pas daigné répondre.
Il souligne également que la société Lafarge Ciments lui a payé le capital mobilité irrémédiablement dû et non contesté avec huit mois de retard, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite avec six mois de retard et a refusé de régler la contrepartie de la clause de non-concurrence qu’il appartenait simplement à la société de lever si elle n’entendait pas l’appliquer.
Il ajoute que le fait d’interjeter appel dans ce contexte confine par ailleurs à l’abus de droit d’autant que la société n’a toujours pas procédé au règlement des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
A supposer que le caractère abusif de la résistance de la société Lafarge Ciments soit démontré, M. [Y] ne justifie en tout état de cause pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui sont déjà indemnisés par l’octroi d’intérêts de retard et le bénéfice d’une indemnité pour frais irrépétibles.
M. [Y] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure abusive de M. [Y]
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, la société Lafarge Ciments ne justifie pas d’un abus de procédure de la part de M. [Y].
Elle sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 1231-6 du code civil disposent’: «’Les dommages et intérêts qui sont dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier n’ait à justifier d’aucune perte.’»
M. [Y] justifie avoir adressé une mise en demeure de payer à la société Lafarge Ciments le 4 octobre 2023, étant observé que les condamnations portent toutes sur des créances d’origine contractuelle.
La société Lafarge Ciments sera en conséquence tenue au paiement des intérêts de retard à compter de cette date.
Il sera ajouté à l’ordonnance qui n’a pas statué sur ce point.
Sur la remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt
M. [Y] est bien fondé à solliciter la remise par la société Lafarge Ciments d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir ces différentes obligations d’une astreinte.
Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Lafarge Ciments puisse se soustraire à ses obligations, les mesures d’exécution forcée, à les supposer nécessaires, apparaissant suffisamment coercitives pour obliger l’employeur à s’exécuter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lafarge Ciments aux dépens et à verser à M.'[Y] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Lafarge Ciments, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Lafarge Ciments sera en outre condamnée à payer à M. [Y] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2’000’euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 16 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Lafarge Ciments à payer à M. [X] [Y] les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur les créances contractuelles,
RAPPELLE que la SA Lafarge Ciments est tenue de remettre à M. [X] [Y] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
CONDAMNE la SA Lafarge Ciments au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Lafarge Ciments à payer à M. [X] [Y] une somme de 2’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SA Lafarge Ciments de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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