L’Essentiel : Mme [F] a été engagée comme assistante/secrétaire par le docteur M. [E] le 7 septembre 2020, mais a été licenciée pour motif économique le 23 mai 2021. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes, qui a confirmé la légitimité de la rupture le 24 février 2023. Mme [F] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et des indemnités pour perte d’emploi. Cependant, la cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Mme [F] de ses demandes et la condamnant aux dépens.
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Engagement de Mme [F]Mme [L] [F] a été engagée par le docteur M. [T] [E] en tant qu’assistante/secrétaire à compter du 7 septembre 2020, sous un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, et l’entreprise comptait moins de onze salariés au moment de la rupture. Suspension et radiation de M. [E]Le 22 mars 2021, l’autorité régionale de santé a suspendu M. [E] pour une durée de cinq mois. Par la suite, le 16 juin 2021, il a été radié du tableau de l’ordre des médecins. Cependant, cette décision a été annulée le 1er décembre 2022, bien que M. [E] ait été interdit d’exercer la médecine pendant deux ans. Licenciement de Mme [F]Le 5 avril 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, où un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 23 mai 2021, ce qu’elle a contesté en saisissant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 3 novembre 2021. Jugement du conseil de prud’hommesLe 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause économique et a débouté cette dernière de toutes ses demandes, mettant les dépens à sa charge. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2023. Ordonnance d’incidentLe 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de communication de pièces de Mme [F] était devenue sans objet et a rejeté cette demande. Il a également condamné Mme [F] aux dépens de l’incident. Conclusions de Mme [F]Dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2024, Mme [F] a demandé à la cour d’infirmer le jugement précédent, de constater l’absence de motif réel et sérieux pour son licenciement, et de condamner M. [E] à lui verser diverses indemnités, y compris pour la perte injustifiée de son emploi. Conclusions de M. [E]En réponse, M. [E] a demandé le 3 juillet 2023 à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions. Motivations du jugementLa cour a examiné le bien-fondé du licenciement et a conclu que l’employeur avait correctement énoncé le motif économique de la rupture. Elle a rejeté les arguments de Mme [F] concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement et la légèreté blâmable de l’employeur, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Exécution fautive du contrat de travailMme [F] a également demandé des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, mais la cour a jugé qu’elle ne justifiait pas d’un lien de causalité entre son état de santé et les conditions de travail, déboutant ainsi sa demande. Documents de fin de contratLa cour a décidé de débouter Mme [F] de sa demande de remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire, considérant que cette demande était sans objet. Autres demandesLe jugement a été confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles, Mme [F] étant condamnée à supporter les dépens d’appel. La cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du licenciement de Mme [F] ?Le licenciement de Mme [F] repose sur un motif économique, tel que défini par l’article L1233-3 du Code du travail, qui stipule que le licenciement pour motif économique est justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. En l’espèce, l’employeur, M. [E], a justifié le licenciement par la nécessité d’une réorganisation due à des mesures conservatoires imposées par l’Autorité régionale de santé, ainsi que par son âge et son état de santé. L’article L1233-4 du Code du travail précise que l’employeur doit informer le salarié des motifs économiques de la rupture, ce qui a été fait par M. [E] dans la lettre de licenciement. Ainsi, le tribunal a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant les arguments de Mme [F] concernant l’irrégularité de la procédure. Quelles sont les conséquences de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a des conséquences importantes sur les droits du salarié en matière de licenciement. Selon l’article L1233-66 du Code du travail, l’adhésion à un CSP entraîne la rupture du contrat de travail, mais également la perte du droit d’exécuter le préavis. Dans le cas de Mme [F], son adhésion au CSP a été effectuée le 23 mai 2021, ce qui a conduit à la rupture de son contrat de travail pour motif économique. L’article L1233-67 précise que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base de l’ancienneté que le salarié aurait acquise s’il avait exécuté son préavis. Ainsi, Mme [F] a accepté les termes du CSP, ce qui a eu pour effet de limiter ses droits à des indemnités spécifiques, tout en confirmant la légitimité du licenciement pour motif économique. Quels sont les éléments constitutifs d’une exécution fautive du contrat de travail ?L’exécution fautive du contrat de travail est définie par l’article 1134 du Code civil, qui impose aux parties de respecter les obligations contractuelles de bonne foi. Pour qu’il y ait exécution fautive, il faut démontrer un manquement aux obligations contractuelles qui cause un préjudice au salarié. Dans le cas de Mme [F], elle a allégué que M. [E] avait commis une faute en l’incitant à quitter son précédent emploi et en ne l’informant pas correctement des risques liés à son embauche. Cependant, le tribunal a constaté qu’elle n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre l’état de santé qu’elle invoquait et l’exécution du contrat de travail. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive a été rejetée, confirmant que l’employeur n’avait pas commis de faute caractérisée. Quelles sont les implications de la radiation de l’ordre des médecins sur le licenciement ?La radiation de l’ordre des médecins, selon l’article L4125-1 du Code de la santé publique, peut avoir des conséquences sur l’exercice de la profession médicale, mais elle ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Dans le cas présent, bien que M. [E] ait été radié, cette décision est intervenue après le licenciement de Mme [F]. Le tribunal a noté que la radiation ne pouvait pas être utilisée pour justifier le licenciement, car elle n’était pas connue au moment de la rupture du contrat. Ainsi, la radiation a été considérée comme un élément contextuel, mais non déterminant pour la légitimité du licenciement, qui reposait sur des motifs économiques préalablement établis. Quels sont les droits de Mme [F] concernant les documents de fin de contrat ?Les droits relatifs aux documents de fin de contrat, tels que l’attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire, sont régis par l’article R1234-9 du Code du travail, qui impose à l’employeur de remettre ces documents au salarié lors de la rupture du contrat. Dans le cas de Mme [F], sa demande de remise sous astreinte de ces documents a été jugée sans objet, car le conseil de prud’hommes n’avait pas statué sur ce point. Le tribunal a donc débouté Mme [F] de sa demande, confirmant que l’employeur avait l’obligation de fournir ces documents, mais que la demande d’astreinte n’était pas justifiée dans ce contexte. Ainsi, bien que Mme [F] ait des droits concernant ces documents, la procédure suivie n’a pas permis d’établir une obligation d’astreinte à ce stade. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYCP
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
[T] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles PARUELLE
Me Julien BRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
APPELANT
****************
Monsieur [T] [E]
né le 28 Juillet 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Mme [L] [F] a été engagée par le docteur M. [T] [E], entreprise individuelle, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité d’assistante/secrétaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
L’entreprise employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Le 22 mars 2021, l’autorité régionale de santé a suspendu M.[E] pour une durée de 5 mois.
Par décision de la chambre disciplinaire de première instance du 16 juin 2021, le M.[E] a été radié du tableau de l’ordre des médecins.
Par décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre des médecins du 1er décembre 2022, la décision du 16 juin 2021 a été annulée et M.[E] a été interdit d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
Par lettre du 5 avril 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2021, au cours duquel lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 23 mai 2021, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu pour motif économique.
Contestant son licenciement, le 3 novembre 2021 Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin d’obtenir la condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
– dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause économique,
– débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
– mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [F].
Le 22 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
– constaté que la demande de communication de pièces de Mme [F] est devenue sans objet,
– rejeté cette demande,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [F] aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [F] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause économique
et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de cette dernière,
– statuant à nouveau, constater l’absence de motif réel et sérieux du licenciement,
– par voie de conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 740 euros brut au titre de l’indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
– condamner M. [E] à payer une somme 32 880 euros à titre d’indemnité afférente à la perte injustifiée de son emploi, soit 12 mois de salaire net, outre la somme de 3 288 euros net au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
– condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 740 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 274 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
– condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
– condamner M. [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à remettre à Mme [F] :
* une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi,
* un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des sommes auxquelles l’employeur sera condamné,
– condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions comme non fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Nous sommes conduits à devoir envisager un projet de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et de fermeture de nos cabinets médicaux de [Localité 7] et d'[Localité 5].
Cette situation s’impose à nous à la suite des mesures conservatoires décidées par l’Autorité Régional de Santé de l’Ile de France en date du 22 mars 2021 pour une durée de 5 mois de même qu’en raison de notre âge et de notre état de santé [‘]
[‘] notre patientèle va être prise en charge pendant la période de suspension par d’autres professionnels de santé ce qui ne permet pas d’envisager le maintien de notre volume d’activité actuel’
[‘] notre état de santé ainsi que notre âge ne nous permettront pas d’envisager le maintien de nos activités sur le rythme actuel, ni sur un rythme plus élevé afin de rétablir la patientèle qui nous aura quitté. Ceci nous conduit à ne pouvoir envisager qu’un exercice individuel réduit préalable à un départ en retraite’
[‘] Au total, la situation actuelle nous contraint à devoir supprimer l’ensemble des postes du cabinet’
[‘] Dans le cadre de la présente procédure, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
[‘] Ayant une ancienneté inférieure à un an, votre adhésion au CSP vous prive du droit d’exécuter votre préavis. Toutefois, l’indemnité correspondante vous sera versée dès la ruotre de votre contrat de travail.
A l’issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement légale de licenciement, calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis[…].»
La salariée considère que son licenciement est dénué de caractère réel et sérieux en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’employeur ayant violé son obligation d’information lors de la notification du motif économique, ainsi que de la légèreté blâmable de l’employeur.
L’employeur fait valoir qu’il a régulièrement énoncé la cause économique de la rupture dans un écrit remis en main propre à la salariée et qu’il n’a pas commis de faute en mettant fin à son activité au vu de son âge, des circonstances et de son état de santé.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié.
En l’espèce, il y a lieu de retenir le périmètre de l’entreprise individuelle de M. [E] et comme secteur d’activité, l’activité des médecins généralistes.
Or, l’employeur a remis en mains propres à la salariée le 5 avril 2021, soit au moment de sa convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, un écrit énonçant qu’il devait la licencier au motif d’un projet de réorganisation nécessaire à la compétitivité de l’entreprise, de la fermeture de son cabinet et de la suppression de son poste.
L’employeur a évoqué le fait qu’il avait fait l’objet de mesures conservatoires de l’autorité régionale de santé le 22 mars 2021 pour une durée de cinq mois, ainsi que son âge et son état de santé et de l’impossibilité d’envisager la reprise de l’activité sous une forme identique au terme de la mesure conservatoire pour plusieurs raisons : la perte d’une part de la patientèle pendant la période de suspension, l’âge et son état de santé le conduisant à un rythme d’activité réduit, la diminution des trois quarts du chiffre d’affaires.
Il en résulte que l’employeur a informé la salariée de manière suffisamment précise, indiquant que la décision de l’autorité de santé était prise à titre conservatoire, ce qui impliquait implicitement que des poursuites disciplinaires étaient en cours, la radiation du tableau de l’ordre des médecins étant datée du 16 juin 2021 soit postérieurement au licenciement et n’ayant donc pu être communiquée à la salariée à ce stade. Le moyen tiré d’une violation à l’obligation d’information par l’employeur doit donc être rejeté.
La salariée invoque la légèreté blâmable de l’employeur. Elle soutient que la radiation de l’ordre des médecins résulte d’une procédure disciplinaire et donc d’une faute commise par M. [E]. Elle ajoute que la chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance ayant prononcé la radiation du tableau de l’ordre des médecins mais a prononcé une interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, retenant deux fautes particulièrement graves en matière de réalisation d’actes de médecine esthétique et sur les pratiques en matière d’allergologie. Elle conclut que la légèreté blâmable de l’employeur est caractérisée au regard de sa poursuite d’activité en tant que naturopathe qui confirme l’absence de lien avec son âge, de son débauchage alors qu’elle venait de quitter son employeur précédent après dix-huit années de service.
Or, M. [E] justifie avoir arrêté son activité libérale de médecin à compter du 23 mars 2021, les établissements ayant été radiés à compter du 16 mai 2021.
Si M. [E] a poursuivi une activité de naturopathe, cette activité relève d’un autre secteur d’activité que la médecine générale et le choix de poursuivre cette activité résulte de la liberté d’entreprendre, indépendamment de la réalité de son âge, cette activité étant d’une autre nature.
De même, le fait pour la salariée d’avoir quitté un précédent employeur avec lequel elle avait une certaine ancienneté relève de sa liberté de démissionner de son emploi et aucune faute n’est caractérisée au titre de son embauche par le docteur [E] qui ne faisait pas à ce moment là, l’objet d’une décision à titre conservatoire de l’autorité de santé, ni d’une décision de sanction disciplinaire.
En l’absence de faute caractérisée à l’encontre du docteur [E], le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [F] doit donc être déboutée de sa contestation du bien-fondé du licenciement ainsi que de ses demandes en conséquence au titre d’une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité afférente à la perte injustifiée de son emploi, au titre des congés payés afférents, au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif que le comportement de M. [E] est inacceptable en ce qu’il l’a convaincue de quitter son précédent employeur en dépit de son ancienneté, et en ce qu’il a commis une faute dans la mesure où l’autorité régionale de santé a fait fermer son cabinet pour une suspension de cinq mois et où il a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire et a été radié de l’ordre des médecins, cette radiation étant intervenue en tant que sanction. Elle indique qu’elle subit une profonde dépression et que ses ressources ont diminué.
L’employeur fait valoir que la salariée ne fait état d’aucun élément précis caractérisant l’exécution fautive invoquée ou le comportement inacceptable de l’employeur, si ce n’est la suspension puis la radiation qui est contestée devant la juridiction compétente. Il ajoute que la demande revient de nouveau à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement, que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué, à défaut de lien de causalité entre son état de santé et une exécution fautive du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée ne produit pas d’éléments probants sur la dépression invoquée et ne justifie pas d’un lien de causalité entre cette dépression et ses conditions de travail lors de l’exécution du contrat de travail.
En outre, le préjudice de perte de ressources invoqué ne résulte pas de l’exécution du contrat de travail.
Par conséquent, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient de débouter Mme [F] de sa demande de remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire, cette demande étant sans objet, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [F] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute Mme [L] [F] de sa demande de remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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