Absence de comparution et caducité de la contestation en matière de Surendettement

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Absence de comparution et caducité de la contestation en matière de Surendettement

L’Essentiel : Madame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement, déclaré recevable le 5 août 2024. Le 30 septembre, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [9] a contesté cette décision, mais lors de l’audience du 10 janvier 2025, ni [9] ni Madame [K] [M] épouse [V] ne se sont présentées. Le tribunal a constaté que [9] n’avait pas justifié son absence ni informé Madame [K] de sa contestation. En conséquence, la contestation a été déclarée caduque, et le rétablissement personnel sera appliqué, chaque partie supportant ses propres dépens.

Déclaration de Surendettement

Madame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement auprès de la commission de Surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.

Décision de la commission

Le 30 septembre 2024, la commission de Surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V].

Contestation de la décision

[9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024. Le dossier a ensuite été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.

Absence des parties à l’audience

Lors de l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’était pas présente ni représentée. De même, Madame [K] [M] épouse [V] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée, tout comme les autres créanciers.

Principes de procédure

L’article 468 du code de procédure civile stipule que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement contradictoire. Le juge peut également déclarer la citation caduque, sauf si le demandeur justifie son absence dans un délai de quinze jours.

Conditions de la contestation

L’article R.713-4 du code de la consommation précise que la procédure est orale, mais les parties peuvent exposer leurs moyens par écrit si elles justifient que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. L’article 446-1 du code de procédure civile permet également aux parties de se référer à des prétentions écrites sans se présenter à l’audience, sous certaines conditions.

Constatations du tribunal

En l’espèce, [9] a été régulièrement convoquée mais n’a pas comparu ni exposé ses moyens par écrit. Elle n’a pas non plus été autorisée à ne pas comparaître selon les conditions prévues par la loi.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que [9] n’a pas démontré avoir informé Madame [K] [M] épouse [V] de sa contestation avant l’audience et n’a pas justifié son absence. Par conséquent, la contestation formée par [9] sera déclarée caduque en application de l’article 468.

Conclusion du jugement

Le Juge des Contentieux de la Protection a déclaré caduque la contestation de [9] contre la décision de la commission de Surendettement. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés, et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrera en application en l’absence de demande de rapport.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de non-comparution d’une partie lors d’une audience de contestation en matière de Surendettement ?

La procédure à suivre en cas de non-comparution d’une partie lors d’une audience de contestation en matière de Surendettement est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile.

L’article 468 du Code de procédure civile stipule que :

“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

Ainsi, si une partie ne se présente pas à l’audience sans justification, le juge peut déclarer la contestation caduque.

De plus, l’article R.713-4 du Code de la consommation précise que :

“Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”

Cela signifie qu’une partie peut choisir de ne pas se présenter à l’audience, mais elle doit avoir informé l’autre partie de ses arguments au préalable.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’une partie dans le cadre d’une contestation de décision de Surendettement ?

Les conséquences de la non-comparution d’une partie dans le cadre d’une contestation de décision de Surendettement sont clairement établies par le Code de procédure civile.

En vertu de l’article 468, si le demandeur ne se présente pas sans motif légitime, le juge peut déclarer la contestation caduque.

Cela signifie que la contestation ne sera pas examinée sur le fond et que la décision initiale de la commission de Surendettement sera maintenue.

Dans le cas présent, [9] n’a pas comparu ni n’a justifié son absence, ce qui a conduit le juge à déclarer sa contestation caduque.

De plus, l’article 446-1 du Code de procédure civile stipule que :

“Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.”

Cela souligne l’importance de la présence des parties à l’audience, car leur absence peut entraîner des conséquences défavorables, notamment la perte de la possibilité de faire valoir leurs droits.

Quels sont les droits des parties en matière de contestation de décisions de Surendettement ?

Les droits des parties en matière de contestation de décisions de Surendettement sont encadrés par le Code de la consommation et le Code de procédure civile.

L’article R.713-4 du Code de la consommation indique que :

“Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”

Cela signifie que les parties ont le droit de faire valoir leurs arguments par écrit, mais elles doivent respecter certaines conditions, notamment informer l’autre partie avant l’audience.

En outre, l’article 446-1 du Code de procédure civile précise que :

“Les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.”

Cependant, cette autorisation doit être accordée par le juge, et les parties doivent prouver qu’elles ont informé l’autre partie de leurs arguments.

Ainsi, les parties ont des droits en matière de contestation, mais ces droits sont conditionnés par le respect des procédures établies.

MINUTE N°
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKT

[K] [M] épouse [V]

C/

-TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 12] – Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° BDF : 000124035249

DÉBITRICE :

Madame [K] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

d’une part,

CRÉANCIERS :

-TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 35882264533+310105980292+ATD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

– Monsieur – [T] [C]
ref : convention honoraires du 18/09/023, demeurant Avocat à la Cour Barreau des Hauts de Seine – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

– [7]
ref : dossier112761-fre 2312043659, dont le siège social est sis [11] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

-[9]
ref : 256001/18, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

auteur de la contestation

d’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement auprès de la commission de Surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.

Le 30 septembre 2024, la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de
Madame [K] [M] épouse [V].

[9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’est pas présente ni représentée.

Madame [K] [M] épouse [V] ne comparaît pas et n’est pas représentrée.

Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.

Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de Surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.

En l’espèce, [9], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retournée le 2 décembre 2024 au greffe avec le cachet d’[9], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 janvier 2025.

[9] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [M] épouse [V].

[9] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Force est dès lors de constater que [9] d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Madame [K] [M] épouse [V] avant l’audience et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.

En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024.sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,

DECLARE caduque la contestation formée par [9] contre la décision de la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] en date du 30 septembre 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V] ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;

DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] le 30 septembre 2024 entrera en application ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 janvier 2025 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,


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