L’Essentiel : Le 5 janvier 2017, la procédure de saisie immobilière de Monsieur et Madame [G] a été suspendue suite à leur demande de Surendettement, recevable depuis le 15 novembre 2016. Un plan de redressement a été adopté, prévoyant un remboursement sur 255 mois. Cependant, le 3 septembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la reprise de la saisie, arguant du non-respect du plan. En réponse, le 13 décembre 2024, les époux ont sollicité une nouvelle suspension, invoquant une décision de recevabilité intervenue le 29 novembre 2024. Le juge a finalement constaté cette suspension, justifiée par la législation en vigueur.
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Rappel de la procédureLe 5 janvier 2017, le juge de l’exécution a suspendu provisoirement la procédure de saisie immobilière concernant Monsieur et Madame [G], suite à la recevabilité de leur demande de Surendettement par la commission d’Ille-et-Vilaine le 15 novembre 2016. Un plan de redressement a été adopté le 28 mars 2017, prévoyant un échéancier de 255 mois pour le remboursement des dettes. Prorogations des commandements de payerLe 5 juillet 2018, le juge a prorogé de deux ans le commandement de payer du 10 mai 2016. Cette prorogation a été enregistrée le 9 juillet 2018. Le 2 juillet 2020, une nouvelle prorogation de deux ans a été décidée, suivie d’une prorogation de cinq ans le 2 juin 2022, mentionnée le 20 juin 2022. Demande de reprise de la saisie immobilièreLe 3 septembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la reprise de la saisie immobilière, arguant que Monsieur et Madame [G] n’avaient pas respecté leur plan de redressement, ce qui a conduit à la caducité de celui-ci notifiée le 29 janvier 2024. Suspension de la procédure de saisie immobilièreLe 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [G] ont demandé la suspension de la saisie immobilière, invoquant la décision de recevabilité de leur demande de Surendettement en date du 29 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, avec délibéré prévu pour le 9 janvier 2025. Motifs du jugementSelon les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de Surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution. Dans ce cas, la commission a déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [G] le 29 novembre 2024, justifiant ainsi la suspension de la saisie immobilière. Décision du juge de l’exécutionLe juge a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame [G], en raison de leur recevabilité au traitement de Surendettement. Le jugement sera publié en marge du commandement de payer du 10 mai 2016, et les dépens sont réservés. La décision est assortie du droit à l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la recevabilité d’une demande de traitement de Surendettement selon le Code de la consommation ?La recevabilité d’une demande de traitement de Surendettement, conformément aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. Ces articles stipulent que : « La recevabilité de la demande de traitement de la situation de Surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension et l’interdiction s’appliquent jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ou jusqu’à d’autres décisions judiciaires, et ne peuvent excéder deux ans. Ainsi, dans le cas de Monsieur et Madame [G], la décision de la commission de Surendettement en date du 29 novembre 2024 a justifié la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre. Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la prorogation des commandements de payer ?Le juge de l’exécution a le pouvoir de proroger les commandements de payer, comme le stipule l’article L. 722-3 du Code de la consommation. Cet article précise que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Dans le cas présent, le juge a prorogé le commandement de payer à plusieurs reprises, notamment le 5 juillet 2018, le 2 juillet 2020 et le 2 juin 2022, ce qui montre son rôle actif dans la gestion des procédures de saisie immobilière. Quelles sont les implications de la caducité d’un plan de redressement pour le débiteur ?La caducité d’un plan de redressement a des implications significatives pour le débiteur, notamment en ce qui concerne la reprise des procédures d’exécution. Lorsque le plan de redressement devient caduc, comme cela a été notifié à Monsieur et Madame [G] le 29 janvier 2024, cela signifie que les protections accordées par le plan ne sont plus en vigueur. En effet, le créancier, dans ce cas le Crédit Foncier de France, peut alors solliciter la reprise de la saisie immobilière, car les conditions de suspension des procédures d’exécution ne sont plus remplies. Cela souligne l’importance pour le débiteur de respecter les termes du plan de redressement afin d’éviter la reprise des actions en justice par les créanciers. Comment se déroule la procédure de suspension de la saisie immobilière ?La procédure de suspension de la saisie immobilière est encadrée par les dispositions du Code de la consommation, notamment les articles L. 722-2 et L. 722-3. Lorsqu’une demande de traitement de Surendettement est déclarée recevable, le juge de l’exécution doit constater la suspension de la procédure de saisie. Le jugement du 2 juin 2022 a ainsi constaté la suspension de la saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame [G], en raison de la recevabilité de leur demande de Surendettement. Le juge a également ordonné que cette décision soit publiée en marge du commandement de payer, ce qui est une formalité essentielle pour informer les parties concernées de l’état de la procédure. Cette publication permet de garantir la transparence et le respect des droits des débiteurs face aux créanciers. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 16/00065 – N° Portalis DBYC-W-B7A-G6UN
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 331 400 718,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Gilles DAUGAN, Avocat au Barreau de Rennes au sein de la SCP DEPASSE-SINQUIN-DAUGAN-QUESNEL, y demeurant [Adresse 3],
ET :
Monsieur [R] [J] [S] [C] [G], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (56), de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
Madame [K] [G], née [Z] le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (35), de nationalité française, domiciliée [Adresse 6],
Défendeurs ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Rozenn GOASDOUE, Avocat au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 8],
Par jugement en date du 5 janvier 2017, auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé de la procédure préalable, le juge de l’exécution a constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, au motif que la commission de Surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine avait déclaré recevable, le 15 novembre 2016, la demande de Monsieur et Madame [G] visant à traiter leur situation de Surendettement.
Un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté le 28 mars 2017, entré en application le 30 avril suivant, en faveur de Monsieur et Madame [G]. Il prévoit un échéancier sur 255 mois pour l’apurement des sommes dues au créancier poursuivant.
Par jugement du 5 juillet 2018, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016.
Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 9 juillet 2018 sous les références 2018 D n°4456, tout comme l’avait été le 11 janvier 2017 le jugement précité daté du 5 janvier 2017.
Selon jugement du 2 juillet 2020, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016.
Par jugement en date du 02 juin 2022 le juge de l’exécution a de nouveau prorogé pour un délai de cinq ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016. Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 20 juin 2022 sous les références 2022 D N°27041.
Suivant des conclusions notifiées le 03 septembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise de la saisie immobilière. L’établissement indique que Monsieur et Madame [G] n’ont pas respecté les dispositions du plan reconventionnel de redressement établi à leur profit et que la caducité du plan leur a notifié le 29 janvier 2024, les démarches entreprises afin qu’ils régularisent leur situation étant demeurées infructueuses.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur et Madame [G] sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de Surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en date du 29 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, puis mise en délibéré au 09 janvier 2025.
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de Surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de monsieur [R], [G] et Madame [K] [G] née [Z] tendant au traitement de leur situation de Surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de Surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2024.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [R] [G] et madame [K] [G] née [Z].
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [R] [G] et madame [K] [G] née [Z], déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du Surendettement des particuliers par décision en date du 29 novembre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 10 mai 2016 , à la diligence du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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