Recevabilité et bonne foi dans le traitement des situations de Surendettement

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Recevabilité et bonne foi dans le traitement des situations de Surendettement

L’Essentiel : Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970, a sollicité un traitement de Surendettement le 13 août 2024, recevable le 29 août. Son créancier, Monsieur [C] [L], a contesté cette décision, évoquant un précédent dossier non remboursé et l’absence de déclaration de changement d’adresse. Le 25 septembre, le dossier a été transmis au juge des contentieux, et une audience a eu lieu le 22 novembre. Malgré la contestation, le juge a confirmé la recevabilité du dossier de Monsieur [V] [F], considérant qu’il n’était pas de mauvaise foi et que sa situation financière justifiait la procédure.

Exposé du litige

Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970, a déposé une demande de traitement de Surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret le 13 août 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable le 29 août 2024. Cependant, Monsieur [C] [L], créancier, a contesté cette décision, arguant que Monsieur [V] [F] avait déjà sollicité un désendettement cinq ans auparavant sans effectuer de remboursement. Il a également souligné que Monsieur [V] [F] n’avait pas informé ses créanciers de son changement d’adresse et a mis en avant son absence de travail déclaré.

Procédure judiciaire

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2024. Les parties ont été convoquées pour une audience le 22 novembre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [C] [L] a maintenu sa contestation, évoquant la mauvaise foi de Monsieur [V] [F] en raison de son absence de paiement et de son emploi non déclaré. De son côté, Monsieur [V] [F] a expliqué avoir perdu son emploi à cause de la perte de son permis de conduire et a justifié le dépôt tardif de son dossier de Surendettement.

Recevabilité du recours

La contestation de Monsieur [C] [L] a été jugée recevable, bien que son courrier de contestation ait été reçu après le délai de 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité. La date d’envoi du courrier n’étant pas connue, la contestation a été considérée comme valide.

Analyse de la situation de Surendettement

Pour être admis à la procédure de Surendettement, il est nécessaire de prouver une impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Monsieur [V] [F] a déposé son dossier en expliquant ses difficultés financières, notamment dues à une aide apportée à une personne sans ressources. Il a également fourni des justificatifs de ses revenus et des paiements mensuels effectués pour sa dette locative.

Décision du juge

Le juge a confirmé la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement, considérant que Monsieur [V] [F] n’était pas de mauvaise foi. Sa situation financière a été jugée conforme aux critères de Surendettement, et il a été déclaré recevable à la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condition de recevabilité d’un dossier de Surendettement selon le Code de la consommation ?

La recevabilité d’un dossier de Surendettement est régie par l’article L711-1 du Code de la consommation, qui stipule que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de Surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de Surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »

Il est important de noter que le simple fait d’être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la situation de Surendettement.

Ainsi, pour qu’un dossier soit recevable, il doit démontrer que le débiteur est une personne physique, qu’il se trouve dans une situation de Surendettement, et qu’il agit de bonne foi.

Quelles sont les modalités de recours contre la décision de recevabilité d’un dossier de Surendettement ?

Les modalités de recours contre la décision de recevabilité d’un dossier de Surendettement sont précisées dans l’article R722-2 du Code de la consommation, qui dispose que :

« La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »

De plus, l’article R722-1 précise que :

« La décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »

Il est donc essentiel que le créancier ou le débiteur respecte ce délai de 15 jours pour contester la décision de recevabilité, sous peine de forclusion.

Comment la bonne foi du débiteur est-elle appréciée dans le cadre d’une procédure de Surendettement ?

La bonne foi du débiteur est une condition essentielle pour bénéficier des mesures de traitement des situations de Surendettement. Selon l’article L711-1 du Code de la consommation, la bonne foi est présumée.

Dans le cas présent, plusieurs éléments ont été examinés pour apprécier la bonne foi de Monsieur [O] [V] [F]. Il a déposé son dossier de Surendettement en expliquant ses difficultés financières, notamment dues à une aide apportée à une personne sans ressources.

Il a également fourni des justificatifs de ses revenus et des paiements effectués à un commissaire de justice pour sa dette locative. L’absence de dépôt d’un nouveau dossier dans les trois mois suivant la suspension de l’exigibilité des créances ne constitue pas, en soi, une preuve de mauvaise foi.

Ainsi, la présomption de bonne foi n’a pas été remise en cause, et Monsieur [V] [F] a été déclaré recevable à la procédure de Surendettement.

Quelles sont les conséquences d’une décision de recevabilité en matière de Surendettement ?

La décision de recevabilité a des conséquences significatives pour le débiteur. Une fois le dossier de Surendettement déclaré recevable, le débiteur bénéficie de la protection prévue par le Code de la consommation.

Cela inclut la suspension des poursuites et des saisies sur ses biens, ainsi que la mise en place d’un plan de redressement pour rembourser ses dettes dans des conditions adaptées à sa situation financière.

En l’espèce, la Commission de Surendettement a confirmé la recevabilité du dossier de Monsieur [O] [V] [F], ce qui lui permet de bénéficier de ces mesures de protection et d’organiser le remboursement de ses dettes, qui s’élèvent à 22 547,93 euros.

Cette décision a également pour effet de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui allège la pression financière sur le débiteur pendant la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 9 JANVIER 2025

Minute N°
N° RG 24/04634 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G36D

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [V] [F], né le 30 Octobre 1970 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 424021449 [P] [I])

TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 617186025937) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.

A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77), a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de Surendettement.

Par décision du 29 août 2024, la Commission de Surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] [L] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir que Monsieur [V] [F] a déjà sollicité, cinq ans auparavant, un désendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de l’Essonne et qu’il n’a jamais, depuis, effectué de versement pour rembourser sa dette. Il indique qu’ainsi, la Commission de Surendettement de l’Essonne a suspendu l’exigibilité des créances en 2016, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’en 2020 (sic). Il fait remarquer qu’il était précisé dans cette décision qu’il revenait au débiteur de déposer un nouveau dossier au plus tard trois mois après le terme des mesures, et qu’il ne l’a donc fait que quatre ans après.

Il souligne également que le débiteur devait, selon cette précédente décision, informer les créanciers de tout changement de logement, ce qu’il n’a jamais fait, et qu’il découvre sa nouvelle adresse avec la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du Loiret.

Il relève que Monsieur [V] [F], âgé de 54 ans, célibataire et sans enfant, déclare depuis dix ans ne jamais avoir travaillé et qu’il bénéficie des aides sociales et dit se rappeler que, lorsqu’il était son locataire, il disait travailler sans être déclaré pour multiplier les aides sociales.

Le dossier de Monsieur [O] [V] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024.

Monsieur [O] [V] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.

Monsieur [C] [L] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué que le premier commandement de payer datait de l’année 2013, que l’expulsion avait été prononcée en 2014 et il a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [V] [F] du fait de son absence de tout règlement de sa dette et d’un emploi non déclaré pour [4]. Il a indiqué n’avoir perçu aucun règlement pour rembourser la dette locative. Il a maintenu que Monsieur [V] [F] dissimulait son adresse.

Monsieur [O] [V] [F] a comparu à l’audience. Il a expliqué avoir perdu son permis de conduire et en conséquence son emploi. Il a indiqué avoir du mal à faire ses papiers, pour expliquer le dépôt tardif d’un second dossier de Surendettement, mais a ajouté avoir été trouvé par les huissiers et avoir mis en place des règlements mensuels au profit de Monsieur [L]. Il a expliqué que son chômage prenait fin en décembre 2024. Il a manifesté son interrogation sur la hausse de la dette locative de 8 400 euros au départ et désormais d’environ 20 000 euros.

La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de Surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de Surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de Surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de Surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [O] [V] [F] à la procédure de Surendettement a été notifiée à Monsieur [C] [L] le 6 septembre 2024.

Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été mentionné comme reçu par la Commission le 23 septembre 2024, soit plus de 15 jours après la notification.

Cependant, la date exacte d’envoi du courrier n’est pas connue, si bien qu’il ne peut être retenu avec certitude qu’il aurait été envoyé plus de 15 jours après la notification.

De ce fait, sa contestation doit être considérée comme recevable.

2. Sur le fond :

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de Surendettement est d’être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de Surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de Surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de Surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

En l’espèce, Monsieur [O] [V] [F] a déposé un dossier de Surendettement qui a été enregistré le 13 août 2024.

Dans le courrier d’accompagnement de son dossier, il explique s’être retrouvé en difficulté financière à la suite d’une aide à une personne sans ressource et au fils de celle-ci.

Il rappelle dans ce même courrier l’existence d’une procédure d’expulsion, l’absence de travail jusqu’en juin 2016, puis le fait qu’il a retrouvé un emploi et a pu travailler comme livreur jusqu’à la perte de son permis de conduire.

Il justifie le nouveau dépôt d’un dossier de Surendettement par le fait qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes qu’il doit, les huissiers le menaçant de saisie.

A l’audience, Monsieur [V] [F], a remis des justificatifs qui mentionnent qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et une aide au logement.

Il démontre avoir mis en place des règlements mensuels de 150 euros à destination d’un commissaire de justice au titre de sa dette locative à l’égard de Monsieur [C] [L] pour la période du 8 mars 2022 au 21 avril 2023.

L’adresse qui est mentionnée sur le document du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance est son adresse telle que déclarée dans le second dossier de Surendettement.

Le fait que Monsieur [V] [F] n’ait pas déposé de nouveau dossier de Surendettement dans les trois mois de la fin de la période de deux ans de suspension de l’exigibilité des créances ordonnée précédemment n’est pas de nature à caractériser une mauvaise foi de sa part, ce dépôt étant une possibilité et non une obligation.

L’absence d’information expresse de sa nouvelle adresse ne remet pas non plus en cause la présomption de bonne foi, étant précisé que les documents remis par le débiteur dans le dossier de Surendettement établissent que le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de Monsieur [L] avait connaissance de sa nouvelle adresse dans le Loiret.

L’écrit produit par Monsieur [L] ne peut établir que Monsieur [V] [F] aurait travaillé sans être déclaré à l’époque des éléments constatés par son auteur.

Enfin, Monsieur [L] ne déclare pas n’avoir jamais travaillé, mais avoir perdu son emploi en septembre 2022, et ne mentionne aucune nouvelle dette de logement dans le second dossier de Surendettement.

Pour ces raisons, la présomption de bonne foi ne saurait être remise en cause à partir de ces éléments.

Il ne peut donc pas être considéré que Monsieur [O] [V] [F] est de mauvaise foi au titre de sa situation de Surendettement et il y aura lieu de le déclarer recevable à la procédure de Surendettement.

Au vu de sa situation financière (ressources et charges telles qu’examinées par la Commission de Surendettement) et de son endettement total (22 547,93 euros), sa situation de Surendettement est établie.

La décision de la Commission de Surendettement sera confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [L] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77) ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [O] [V] [F] le 29 août 2024 ;

DECLARE Monsieur [O] [V] [F] recevable au bénéfice de la procédure de Surendettement des particuliers ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [V] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


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