L’Essentiel : En janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a accordé à Mme [G] [P] deux prêts pour l’acquisition d’un bien immobilier. En mai 2018, Mme [P] a déposé un dossier de Surendettement, entraînant un moratoire de 24 mois. Malgré la clôture de son plan en novembre 2021, elle a continué à rencontrer des difficultés financières. Le 25 mars 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [P] de régler ses échéances impayées, conduisant à une assignation en juin 2024 pour un montant total de 122 664,10 euros. Le tribunal a confirmé sa condamnation.
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Contexte des empruntsEn janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a accordé à Mme [G] [P] deux prêts pour financer l’acquisition d’un bien immobilier. Le premier prêt, d’un montant de 90 270 euros, était à taux révisable de 4,32 % sur 240 mois, tandis que le second, d’un montant de 86 730 euros, était à taux fixe de 4,55 % sur la même durée. Difficultés financières et SurendettementMme [P] a déposé un dossier de Surendettement en mai 2018, qui a été déclaré recevable, entraînant un moratoire de 24 mois. Un second dossier a été déposé, et le plan de Surendettement a été clôturé en novembre 2021. Malgré cela, Mme [P] a continué à rencontrer des difficultés financières. Mise en demeure et assignationLe 25 mars 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [P] de régler ses échéances impayées, lui indiquant qu’une déchéance du terme serait prononcée en cas de non-paiement. Ne recevant aucune régularisation, le Crédit agricole a assigné Mme [P] le 3 juin 2024 pour obtenir le paiement d’une somme totale de 122 664,10 euros, incluant des intérêts. Jugement et condamnationsLe tribunal a statué sur la demande de condamnation relative aux deux emprunts, confirmant que Mme [P] devait payer 50 835,77 euros pour le premier prêt et 71 828,33 euros pour le second, avec des intérêts calculés à partir du 14 mai 2024. La demande de capitalisation des intérêts a également été acceptée. Dépens et exécution provisoireMme [P] a été condamnée aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et à verser 1 200 euros au Crédit agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant ainsi au Crédit agricole de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur la situation de Mme [P] ?La mise en demeure, en vertu de l’article 1344 du Code civil, est un acte par lequel un créancier demande à son débiteur de s’exécuter. Elle constitue un préalable à l’exercice de certaines actions en justice, notamment en matière de créances. Dans le cas présent, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [P] par courrier recommandé du 25 mars 2024, lui rappelant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Cette mise en demeure a pour effet de rendre exigibles les sommes dues, ce qui a été confirmé par le fait que Mme [P] n’a pas régularisé sa situation. Ainsi, la créance du Crédit agricole est devenue exigible, permettant au créancier d’agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Quels sont les fondements juridiques de la demande de capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du Code civil, qui stipule que les intérêts échus peuvent être capitalisés si cela a été convenu entre les parties. Cet article précise que les intérêts peuvent être ajoutés au capital et porter eux-mêmes intérêts, à condition que cette stipulation soit prévue dans le contrat de prêt. Dans cette affaire, le Crédit agricole a demandé la capitalisation des intérêts en se fondant sur cet article, justifiant que les créances étaient anciennes et que les premiers incidents de paiement avaient eu lieu en 2018. La demande a été jugée fondée, et la capitalisation des intérêts a été ordonnée aux taux conventionnels, conformément aux stipulations contractuelles. Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens et les frais d’avocat ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a condamné Mme [P] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Elle a également été condamnée à payer 1 200 euros au Crédit agricole sur le fondement de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans le jugement rendu, il a été précisé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, ce qui signifie que les condamnations prononcées peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Cela permet au créancier, en l’occurrence le Crédit agricole, de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel recours. Cette mesure vise à protéger les droits du créancier et à assurer l’effectivité de la décision judiciaire. |
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
RCS de Caen n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. .
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22
Faits et procédure
Selon deux offres de prêt acceptées le 16 janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a accordé à Mme [G] [P] deux emprunts afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4].
Ces deux prêts étaient les suivants :
-prêt n°00131552165 d’un montant de 90 270 euros sur une durée de 240 mois, au taux révisable de 4,32 % (pièces 1 et 2),
-prêt n°00131558570 d’un montant de 86 730 euros sur une durée de 240 mois, au taux fixe de 4,55 % (pièces 3 et 4). La numérotation de ce prêt a été modifiée pour devenir le prêt n°10002899257.
A la suite du dépôt d’un dossier de Surendettement déclaré recevable le 30 mai 2018, un moratoire de 24 mois a été imposé aux créanciers (pièce 5).
Mme [P] a déposé un second dossier de Surendettement. Ce plan de Surendettement a été clôturé le 10 novembre 2021 (pièce 6).
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [P] de procéder aux règlements des échéances impayées. Il lui était rappelé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Mme [P] a reçu ce courrier le 28 mars 2024 (pièce 7).
Mme [P] n’a pas procédé à la régularisation de sa situation.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, le Crédit agricole a fait assigner Mme [G] [P] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 835,77 euros, avec les intérêts au taux de 3,82 % sur la somme de 42 191,75 euros à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 71 828,33 euros, avec les intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 53 180,28 euros à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Mme [P] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande de condamnation relative aux deux emprunts
Il est établi que selon deux offres de prêt acceptées le 16 janvier 2008, Mme [P] a contracté les deux emprunts suivants auprès du Crédit agricole :
-prêt n°00131552165 d’un montant de 90 270 euros sur une durée de 240 mois au taux révisable de 4,32 % (pièces 1 et 2),
-prêt n°00131558570 d’un montant de 86 730 euros sur une durée de 240 mois au taux fixe de 4,55 % (pièces 3 et 4).
Mme [P] a été mise en demeure de régulariser sa situation par un courrier recommandé du 25 mars 2024 (pièce 7). Mme [P] n’a procédé à aucun règlement.
Selon un décompte du 14 mai 2024, la créance du Crédit agricole était de 122 664,10 euros, outre les intérêts non échus (pièce 8).
Le Crédit agricole justifie qu’il a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont l’acquisition a été financée à l’aide de ces emprunts (pièce 9).
Au vu des pièces produites, la demande du Crédit agricole est fondée et il y sera fait droit.
Mme [P] sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 50 835,77 euros au titre du prêt n°00131552165 avec les intérêts au taux de 3,82 % sur la somme de 42 191,75 euros à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Mme [P] sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 71 828,33 euros au titre du prêt n°10002899257 avec les intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 53 180,28 euros à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
2. sur la demande de capitalisation des intérêts
Le Crédit agricole sollicite la capitalisation des intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’assignation a été délivrée le 3 juin 2024. Les deux créances sont anciennes. Les premiers incidents de paiement sont intervenus au cours de l’année 2018.
La demande du Crédit agricole est fondée et il y sera fait droit.
La capitalisation des intérêts relative à chacun des deux prêts sera ordonnée aux taux conventionnels.
3. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Mme [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Mme [P] sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 50 835,77 euros, au titre du prêt n°00131552165 avec les intérêts au taux de 3,82 % sur la somme de 42 191,75 euros, à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 71 828,33 euros, au titre du prêt n°10002899257 avec les intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 53 180,28 euros, à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts relative à chacun des deux prêts aux taux conventionnels,
Condamne Mme [P] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Condamne Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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