L’Essentiel : Le 27 septembre 2021, [U], [O], [V] et [R] [I] ont assigné [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant l’ouverture des opérations de compte-liquidation et de partage de la succession de [L] [I]. Ils ont également sollicité la requalification d’une assurance vie en donation et la réintégration de sommes perçues par [X] [I] et son fils [H] [J]. Le 27 octobre 2022, une nouvelle assignation a été déposée pour les mêmes motifs, avec des demandes de condamnations financières. Le tribunal a ensuite ordonné la jonction des affaires, clôturant l’instruction le 9 novembre 2023.
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Décès et héritiers[L] [T] [A] [G], veuve de [O] [I], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 2020, laissant six héritiers : [U], [O], [S], [V], [R] et [X] [I]. Les opérations de liquidation-partage ont été ouvertes chez Maître [N] [K], notaire à [Localité 12], mais les parties n’ont pas réussi à parvenir à un partage amiable. Assignation devant le tribunalLe 27 septembre 2021, [U], [O], [V] et [R] [I] ont assigné [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille. Ils ont demandé l’ouverture des opérations de compte-liquidation et de partage de la communauté entre [O] [I] et [L] [G], ainsi que de la succession de [L] [I]. Ils ont également demandé la requalification d’une assurance vie en donation et la réintégration de sommes perçues par [X] [I] et son fils [H] [J] à l’actif successoral. Nouvelle assignationLe 27 octobre 2022, [U], [O], [V] et [R] [I] ont de nouveau assigné [H] [J] pour les mêmes motifs, en insistant sur la requalification de l’assurance vie et la réintégration de sommes à la succession. Ils ont également demandé des condamnations financières au titre des frais de justice. Réponses des défendeursPar conclusions du 6 décembre 2022, [X] [I] et [H] [J] ont demandé au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes de requalification de l’assurance vie et de réintégration de sommes à l’actif successoral. Ils ont justifié leurs actions en affirmant que les prélèvements effectués étaient pour des soins et que les versements d’assurance vie ne démontraient pas une volonté de se dépouiller. Jonction des affairesLe juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires en raison de leurs liens, sous le numéro unique RG 22/7025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2023, et l’affaire a été fixée à plaider pour le 8 octobre 2024. Réouverture des débatsIl a été constaté que [S] [I], un des héritiers, n’avait pas été attrait à la cause, bien qu’il ait un intérêt dans l’ouverture des opérations de partage. Le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture, et a invité les requérants à mettre en cause [S] [I]. Décision du tribunalLe tribunal a statué en ordonnant la réouverture des débats, la mise en cause de [S] [I], et le renvoi à la mise en état pour le 2 mai 2025, tout en réservant l’intégralité des prétentions et des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 815 du Code civil dans le cadre de la liquidation-partage d’une succession ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision ». Cet article est fondamental dans le cadre de la liquidation-partage d’une succession, car il consacre le droit de chaque héritier à demander le partage de la succession. En effet, cet article permet à tout héritier de demander l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, ce qui est précisément ce que les demandeurs ont fait dans cette affaire. Il est important de noter que l’indivision peut être source de conflits entre héritiers, et cet article vise à protéger les droits de chacun en leur permettant de sortir de cette situation. Ainsi, les héritiers peuvent demander au tribunal d’ordonner le partage, de désigner un notaire pour procéder aux opérations nécessaires, et de surveiller le bon déroulement de ces opérations. Quelles sont les implications de la requalification d’une assurance vie en donation selon le Code civil ?La requalification d’une assurance vie en donation a des implications significatives en matière de succession. Selon l’article 894 du Code civil, « la donation est un acte par lequel une personne, par libéralité, transfère à une autre la propriété d’un bien ». Dans le cas présent, les demandeurs soutiennent que l’assurance vie doit être requalifiée en donation en raison du montant des primes versées, qui serait excessif par rapport aux revenus de la défunte. Si le tribunal accepte cette requalification, cela signifie que les sommes versées au titre de l’assurance vie seraient intégrées à l’actif successoral, ce qui pourrait modifier la répartition des biens entre les héritiers. De plus, l’article 843 du Code civil précise que « les donations entre vifs sont rapportables à la succession », ce qui pourrait également influencer le calcul des parts de chaque héritier. Comment le Code de procédure civile encadre-t-il les demandes d’exécution provisoire ?L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel ». Cela signifie que, dans certaines circonstances, une décision peut être exécutée immédiatement, avant que le jugement ne soit définitif. Dans le cadre de cette affaire, les demandeurs ont demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce qui pourrait leur permettre de récupérer des sommes d’argent ou d’autres biens avant que le litige ne soit entièrement résolu. L’exécution provisoire est souvent accordée lorsque la situation l’exige, par exemple pour éviter un préjudice irréparable. Toutefois, elle peut également être assortie de garanties pour protéger les droits de la partie adverse. Quelles sont les conséquences de la non-implication d’un héritier dans une procédure de partage ?L’article 815-1 du Code civil précise que « tout héritier peut demander le partage de la succession ». Cependant, si un héritier, comme [S] [I] dans cette affaire, n’est pas impliqué dans la procédure, cela peut avoir des conséquences juridiques importantes. En effet, le tribunal a souligné que [S] [I] a un intérêt à la cause, car il est héritier et n’a pas été attrait à la procédure. Cela pourrait entraîner une nullité de la procédure de partage si cet héritier n’est pas mis en cause, car le partage doit être effectué entre tous les héritiers. Ainsi, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux requérants de mettre en cause [S] [I], afin de garantir que tous les héritiers soient représentés et que leurs droits soient respectés dans le cadre de la liquidation-partage. |
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Chambre 01
N° RG 22/07025 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WR5C
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [I]
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[L] [T] [A] [G], veuve de [O] [I], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 2020 laissant six héritiers dans le cadre de sa dévolution successorale en la personne de ses six enfants : [U], [O], [S], [V], [R] et [X] [I].
Les opérations de liquidation-partage ont été ouvertes chez Maître [N] [K], notaire à [Localité 12]. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2021, [U], [O], [V] et [R] [I] ont fait assigner [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Au visa de l’article 815 du Code civil,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mr [O] [I] et Mme [L] [G] et de la succession de Mme [L] [I] et à cet effet,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à l’effet de procéder auxdites opérations,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
REQUALIFIER l’assurance vie n°02968 102409 003 00 en donation,
REINTEGRER à l’actif successoral le montant des primes excessives de l’assurance vie n°02968 102409 003 00 perçue par Mme [X] [I] et son fils [H] [J], soit 69 073.47€,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Mr [H] [J] à verser aux demandeurs la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du NCPC,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes, que Mme [X] [I] a prélevé indument plus de 35.000 euros sur les livrets de la défunte et qu’il demeure une somme de 8902,34 euros qui doit être réintégrée à la succession ; que par ailleurs des sommes ont été versées au titre de l’assurance-vie à Madame [X] [I] et son fils [H] [I], et que l’assurance vie doit être requalifiée en donation au regard du montant exorbitant des primes versées.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, [U], [O], [V] et [R] [I] ont fait assigner [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
VU L’ARTICLE 815 DU CODE CIVIL ET 1364 DU CPC
ORDONNER 1’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [I] et [L] [G] et de la succession de [L] [I] et à cet effet,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à 1’effet de procéder auxdites opérations,
COMMETTRE un de Mesdames, Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
REQUALIFIER l’assurance vie n°02968 102409 003 00 en donation,
REINTEGRER à l’actif successoral le montant des primes excessives de l’assurance vie n°02968 102409 003 00 perçue par Mme [X] [I] et son fils [H] [J], soit 69 073.47€,
ORDONNER l’exécution provisoire de 1a décision à intervenir.
CONDAMNER Mr [H] [J] à verser aux demandeurs la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du NCPC
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ct dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [H] [J] a bénéficié de fonds issus d’une assurance vie laquelle au regard du caractère exorbitant des primes versées et des revenus modestes de la défunte, doit être requalifiée en donation.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, [X] [I] et [H] [J] demandent au tribunal :
ORDONNNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [I] et Mme [L] [G] et de la succession de Mme [L] [I] à cet effet,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à l’effet de procéder auxdites opérations,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DEBOUTER les requérants de leur demande de requalification de l’assurance vie 02968 102409 003 00 en donation,
DEBOUTER les requérants de leur demande de réintégration en tout ou partie du montant de l’assurance vie 02968 102409 003 00 perçu par Mme [X] [I] et son fils [H] [J],
DEBOUTER les requérants de leur demande de réintégration d’une somme de 8.902,34 € à l’actif successoral,
DEBOUTER les requérants de toutes demandes amples ou contraires,
CONDAMNER les requérants solidairement à verser aux défendeurs une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que [X] [I] reconnaît avoir prélevé la somme de 26.800 euros pour assurer la prise en charge de leur mère en EPHAD mais qu’elle a restitué ces fonds en raison du fait que leur mère n’était restée que quatre mois dans l’établissement ; qu’elle n’a pas prélevé plus. Sur l’assurance-vie, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré de volonté irrévocable de se dépouiller lors des versements faits 12 ans avant le décès.
En raison des liens existants entre les deux affaires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2023, ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 22/7025.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que la dévolution successorale de [L] [A] [G], s’établit en la personne de ses six enfants : [U], [O], [S], [V], [R] et [X] [I]. Pourtant, [S] [I], qui ne figure pas parmi les requérants, n’a pas été attrait à la cause à laquelle il a nécessairement intérêt, pour concerner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de [L] [G], sa mère, alors qu’il ne résulte pas des éléments soumis au tribunal qu’il aurait renoncé à ladite succession.
Il apparaît nécessaire, dans ce contexte, d’ordonner la réouverture des débats , la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, afin d’inviter les requérants à le mettre en cause.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture de l’affaire,
INVITE les requérants à mettre en cause [S] [I],
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 2 mai 2025, à laquelle il devra être justifié de la diligence à défaut de quoi la radiation de l’affaire sera envisagée
RESERVE l’intégralité des prétentions, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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