L’Essentiel : Le 09 janvier 2025, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision sur une requête en rectification d’erreur matérielle liée à un jugement du 21 novembre 2024. Une incohérence a été identifiée entre les motifs et le dispositif concernant le montant alloué à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N]. Le tribunal a rectifié le montant de 4 000 euros à 3 000 euros, conformément aux motifs. La décision a été signée par la greffière et la présidente, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.
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Décision du TribunalLe 09 janvier 2025, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision concernant une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette décision fait suite à un jugement antérieur prononcé le 21 novembre 2024, sous le numéro de Rôle Général 21/09836. Contexte de la RequêteLa requête en rectification a été notifiée par le conseil des consorts [R] et a été suivie de conclusions de la part du conseil de Mme [B] [Z] (née [V]). Les deux parties ont été entendues dans le cadre de cette procédure, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, qui permet de corriger les erreurs matérielles dans un jugement. Erreur Matérielle IdentifiéeLe tribunal a constaté une erreur matérielle dans le jugement du 21 novembre 2024. En effet, le montant alloué à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N] pour les frais irrépétibles était incohérent entre les motifs et le dispositif du jugement. Les motifs mentionnaient une somme de 3 000 euros, tandis que le dispositif indiquait 4 000 euros. Rectification du DispositifEn conséquence, le tribunal a ordonné la rectification du dispositif du jugement. Le montant de 4 000 euros a été remplacé par la somme correcte de 3 000 euros, conformément à ce qui avait été stipulé dans les motifs. Cette rectification a été formalisée dans le nouveau chef de dispositif. Conclusion de la DécisionLe tribunal a statué par décision contradictoire, ordonnant que la rectification soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement initial. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été signée par la greffière et la présidente du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 462 du code de procédure civile concernant la rectification d’erreurs matérielles ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]. » Cet article permet donc à un tribunal de corriger des erreurs matérielles dans ses décisions, même si celles-ci ont acquis force de chose jugée. Il est important de noter que la rectification peut être effectuée par la même juridiction qui a rendu le jugement ou par une autre juridiction compétente. La procédure de rectification peut être initiée par une simple requête, et le juge peut décider de statuer sans audience, sauf si cela est jugé nécessaire. Dans le cas présent, le tribunal a constaté une erreur matérielle dans le jugement du 21 novembre 2024, où le montant alloué à l’indivision successorale était incorrect. Cette situation a conduit à la nécessité de rectifier le dispositif du jugement pour refléter le montant correct des frais irrépétibles. Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement ?Les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement peuvent être significatives, car elles peuvent affecter les droits des parties impliquées. Dans le cas présent, l’erreur matérielle a conduit à une incohérence entre le montant des frais irrépétibles mentionné dans les motifs et celui figurant dans le dispositif. Cela a nécessité une rectification pour garantir que le jugement reflète fidèlement l’intention du tribunal. L’article 462 du code de procédure civile permet de corriger ces erreurs afin de rétablir la cohérence et l’exactitude du jugement. La rectification est donc essentielle pour assurer la sécurité juridique et la protection des droits des parties. En l’absence de rectification, une partie pourrait être amenée à exécuter un jugement qui ne correspond pas à la décision initiale du tribunal, ce qui pourrait entraîner des injustices. Ainsi, la rectification d’une erreur matérielle est non seulement une question de forme, mais elle a également des implications substantielles sur le fond du droit. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la rectification du montant des frais irrépétibles à 3 000 euros, ce qui a permis de corriger l’erreur et de clarifier les obligations des parties. Comment se déroule la procédure de rectification d’une erreur matérielle ?La procédure de rectification d’une erreur matérielle est régie par l’article 462 du code de procédure civile, qui précise les étapes à suivre. Lorsqu’une partie constate une erreur matérielle dans un jugement, elle peut introduire une requête en rectification auprès de la juridiction qui a rendu le jugement. Cette requête doit être notifiée aux autres parties, comme cela a été fait dans le cas présent avec la notification par RPVA. Le tribunal examine alors la requête et peut décider de statuer sans audience, sauf si l’audition des parties est jugée nécessaire. Dans le jugement du 09 janvier 2025, le tribunal a statué sur la requête en rectification en constatant l’erreur matérielle dans le montant des frais irrépétibles. Il a ensuite ordonné la rectification du dispositif du jugement du 21 novembre 2024 pour corriger le montant à 3 000 euros. Cette procédure permet ainsi de garantir que les décisions judiciaires soient justes et conformes à l’intention du tribunal, tout en respectant les droits des parties. La décision de rectification doit également être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement initial, assurant ainsi la transparence et la traçabilité de la correction apportée. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre
2ème section
N° RG 25/00084
N° Portalis 352J-W-B7I-C6WMR
N° MINUTE :
JUGEMENT
RECTIFIÉ
N° RG 21/09836
Décision du 21 novembre 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Monsieur [S] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Monsieur [L] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Madame [M] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Madame [Y] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17] (ESPAGNE)
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Madame [D] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N], prise en la personne de sa tutrice Madame [J] [U] [G] demeurant [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
DÉFENDERESSES
Madame [B] [V] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1292
Madame [P] [O] veuve [W], prise en la personne de son habilitateur familial M. [C] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WMR
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2024, numéro de Rôle Général 21/09836,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 17 décembre 2024 par le conseil des consorts [R] ;
Vu les conclusions sur la requête en rectification d’erreur matérielle notifiées par RPVA le 17 décembre 2024 par le conseil de Mme [B] [Z] (née [V]) ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]. »
Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce que le montant mentionné dans les motifs comme étant alloué à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N] au titre des frais irrépétibles est différent de celui figurant dans le dispositif.
En effet, il est mentionné au titre de la motivation des demandes relatives aux frais irrépétibles :
« En l’espèce, Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) seront condamnées à verser in solidum la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles » (p. 29).
Or le chef de dispositif relativement à cette demande est rédigé comme tel :
« CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles ».
En conséquence y -a-t-il lieu de rectifier ce chef de dispositif, le remplaçant comme suit :
« CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ».
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 21 novembre 2024 ;
DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit :
le chef de dispositif :
« CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles » ;
sera remplacé par le chef de dispositif :
« CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l’indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles » ;
RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 21 novembre 2024 et notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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