L’Essentiel : L’URSSAF de Rhône-Alpes a réalisé un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour les années 2010 à 2012, entraînant une lettre d’observations le 23 octobre 2013, suivie d’une mise en demeure le 17 décembre. En réponse, la société a contesté ces décisions en saisissant une juridiction compétente. Concernant le premier moyen de contestation, il a été jugé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.
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Contrôle de l’URSSAFL’URSSAF de Rhône-Alpes a effectué un contrôle concernant l’application de la législation de la sécurité sociale pour les années 2010 à 2012. À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à la société concernée le 23 octobre 2013, suivie d’une mise en demeure le 17 décembre 2013. Recours de la cotisanteEn réponse à ces notifications, la société a décidé de contester les décisions de l’URSSAF en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyensConcernant le premier moyen de contestation, il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre d’un recours en contentieux de la sécurité sociale ?L’article 1014 du code de procédure civile stipule que : « Le juge statue par une décision spécialement motivée sur les moyens qui sont de nature à entraîner la cassation. » Dans le cas présent, l’alinéa 2 précise qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que si un moyen soulevé par la cotisante ne présente pas de fondement suffisant pour justifier une annulation de la décision contestée, le juge peut choisir de ne pas en faire mention dans sa décision. Ainsi, cet article permet d’alléger la charge de motivation des décisions judiciaires en évitant de s’attarder sur des arguments qui n’ont pas de réelle chance de succès. Il est donc essentiel pour les parties de bien articuler leurs moyens de recours afin de s’assurer qu’ils répondent aux critères de recevabilité et de pertinence. Quelles sont les conséquences d’une mise en demeure par l’URSSAF sur le droit de la cotisante ?La mise en demeure, telle que prévue par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, est un acte par lequel l’URSSAF informe le cotisant de ses obligations de paiement. Cet article dispose que : « L’URSSAF peut adresser une mise en demeure au cotisant pour le paiement des cotisations et contributions dues. » La mise en demeure a pour effet de formaliser la demande de paiement et de donner au cotisant un délai pour régulariser sa situation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, l’URSSAF peut engager des procédures de recouvrement forcé, ce qui peut inclure des saisies sur les comptes bancaires ou sur les biens de la cotisante. Il est donc déterminant pour la cotisante de répondre à cette mise en demeure dans les délais impartis afin d’éviter des conséquences financières plus graves. La mise en demeure constitue également un préalable à toute action contentieuse, ce qui signifie que la cotisante doit avoir eu l’opportunité de régulariser sa situation avant de saisir le juge. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les recours en contentieux de la sécurité sociale ?La jurisprudence a établi que les recours en contentieux de la sécurité sociale doivent respecter certaines conditions de forme et de fond, conformément à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que : « Les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » Cela signifie que la cotisante doit agir rapidement après avoir reçu la notification de l’URSSAF pour contester une décision. La jurisprudence a également souligné l’importance de la motivation des recours, en exigeant que les arguments avancés soient clairs et précis. En effet, un recours mal motivé peut être déclaré irrecevable, ce qui souligne l’importance d’une bonne préparation des dossiers. Les juridictions compétentes examinent également la légalité des décisions de l’URSSAF, en vérifiant si les droits de la cotisante ont été respectés et si les procédures ont été suivies. Ainsi, la jurisprudence joue un rôle clé dans l’interprétation des règles applicables et dans la protection des droits des cotisants face aux décisions administratives. |
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 4 F-B
Pourvoi n° H 22-13.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.480 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2022), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une lettre d’observations du 23 octobre 2013, suivie d’une mise en demeure du 17 décembre 2013.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le premier moyen
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