Délai de recours et irrecevabilité : enjeux de la procédure d’appel en matière d’invalidité.

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Délai de recours et irrecevabilité : enjeux de la procédure d’appel en matière d’invalidité.

L’Essentiel : Le 4 juin 2021, M.[D] [C] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la CRAMIF, qui a rejeté sa demande le 11 juin, invoquant son âge de plus de 62 ans. Après un recours contentieux déposé le 23 novembre 2021, le tribunal a confirmé le rejet le 6 juillet 2023, condamnant M.[D] [C] à verser 1 500 euros à la CRAMIF. Le 18 août 2023, il a demandé un avocat pour faire appel, mais le 6 novembre 2024, la présidente de la chambre a précisé que sa demande n’était pas une déclaration d’appel. L’appel a été jugé irrecevable pour forclusion.

Demande de pension d’invalidité

Le 4 juin 2021, M.[D] [C] a demandé une pension d’invalidité à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF).

Rejet de la demande

Le 11 juin 2021, la CRAMIF a rejeté sa demande, arguant que M.[D] [C], âgé de plus de 62 ans, n’était pas éligible à cette pension.

Recours contentieux

M.[D] [C] a formé un recours contentieux le 23 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Pontoise. L’audience prévue le 21 juin 2022 a été radiée en raison de l’absence de l’intéressé.

Rétablissement de l’affaire

Le 6 janvier 2023, le conseil de M.[D] [C] a demandé le rétablissement de l’affaire.

Jugement du tribunal

Le 6 juillet 2023, le tribunal a jugé le recours partiellement recevable mais mal fondé, confirmant le rejet de la demande de pension d’invalidité et condamnant M.[D] [C] à verser 1 500 euros à la CRAMIF.

Demande d’appel

Le 18 août 2023, M.[D] [C] a sollicité la désignation d’un avocat pour un appel contre la CRAMIF.

Notification de la présidente de la chambre

Le 6 novembre 2024, la présidente de la chambre a informé M.[D] [C] que son courrier du 18 août ne constituait pas une déclaration d’appel.

Audience et observations

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, où la CRAMIF a demandé la confirmation du jugement du 6 juillet 2023.

Recevabilité de la déclaration d’appel

M.[D] [C] a confirmé ne pas avoir d’autres documents que ceux déjà fournis. Son appel a été jugé irrecevable pour forclusion, n’ayant pas interjeté appel dans le délai d’un mois après la notification du jugement.

Dépens

La cour a décidé de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Décision finale

La cour a déclaré M.[D] [C] irrecevable en son appel et a statué sur les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la déclaration d’appel de M.[D] [C] ?

La recevabilité de la déclaration d’appel de M.[D] [C] est régie par les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, qui stipule :

« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Dans le cas présent, le jugement du pôle social a été notifié à M.[D] [C] le 7 juillet 2023.

Il disposait donc d’un mois, soit jusqu’au 7 août 2023, pour interjeter appel.

Or, il n’a pas effectué cette démarche dans le délai imparti.

Ainsi, même si l’on considère que la lettre du 18 août 2023 pourrait être interprétée comme une déclaration d’appel, cela ne change rien à la situation.

M.[D] [C] est donc irrecevable en son appel pour forclusion, car il n’a pas respecté le délai légal.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur les dépens ?

L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur la répartition des dépens, qui sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, stipulant que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. »

Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser à chacune des parties la part des dépens par elles exposées.

Cela signifie que M.[D] [C] et la CRAMIF supporteront chacune les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la procédure.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui vise à ne pas pénaliser une partie pour une procédure qui a été déclarée irrecevable.

Ainsi, M.[D] [C] ne sera pas condamné à verser des dépens supplémentaires à la CRAMIF, en raison de l’irrecevabilité de son appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/02533 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB72

AFFAIRE :

[D] [C]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00078

Copies exécutoires délivrées à :

Monsieur [D] [C]

CAISSE REGIONAE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [C]

CAISSE REGIONAL D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 juin 2021, M.[D] [C] a sollicité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après la CRAMIF) le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Par décision du 11 juin 2021, la Caisse lui a notifié le rejet de sa demande au motif qu’étant âgé de plus de 62 ans, il ne pouvait en bénéficier.

Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2021, M.[D] [C] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été radiée faute pour le requérant d’être en état.

Par courrier du 6 janvier 2023, le conseil de M.[D] [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire.

Par jugement rendu le 6 juillet 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:

jugé le recours de M.[D] [C] partiellement recevable et mal fondé

jugé irrecevables les demandes présentées par M.[D] [C] au titre du recalcul de sa pension de retraite personnelle

confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 10 septembre 2021 et notifiée à M.[D] [C] le 23 septembre suivant ayant maintenu la décision de la CRAMIF du 11 juin 2021 refusant à l’intéressé le bénéfice d’une pension d’invalidité

jugé qu’à la date du 4 juin 2021, date de sa demande, M.[D] [C] avait atteint l’âge limite pour solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

condamné M.[D] [C] à verser à la CRAMIF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

débouté M.[D] [C] de sa demande du même chef

condamné M.[D] [C] aux dépens.

Le 18 août 2023, la cour d’appel a réceptionné un courrier adressé par M.[D] [C] aux fins de demander la désignation d’un avocat pour une procédure d’appel qui l’oppose à la CRAMIF.

Par courrier en date du 6 novembre 2024, la présidente de la chambre 4-6 a informé M.[D] [C] de ce que le courrier du 18 août 2023 ne pouvait valoir déclaration d’appel et l’a invité à lui communiquer tout élément de nature à justifier le dépôt d’une déclaration d’appel.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.

Selon ses écritures transmises au greffe le 14 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la CRAMIF sollicite de la cour de voir:

confirmer le jugement du 6 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile

débouter M.[D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

M.[D] [C] a été entendu en ses observations lors de l’audience précitée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la déclaration d’appel de M.[D] [C]

Lors de l’audience de plaidoirie et interrogé sur la recevabilité de la procédure, M.[D] [C] confirme ne pas détenir d’autres documents que ceux déjà communiqués et notamment le justificatif de la déclaration d’appel déposée par son défunt avocat. La Caisse a été entendue dans ses observations.

Selon l’article 538 du code de procédure civile, ‘ Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse’.

Ainsi, même à supposer que la lettre adressée le 18 août 2023 par M.[D] [C] puisse être analysée comme constituant une déclaration d’appel, ce qui n’est pas établi, en tout état de cause, M.[D] [C] est irrecevable en son appel pour forclusion.

En effet, le jugement du pôle social lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé par M.[D] [C] le 7 juillet 2023, de sorte qu’il disposait d’un mois à compter de cette date jusqu’au 7 août 2023 pour interjeter appel de cette décision, ce qu’il n’a pas fait.

Il est donc irrecevable en son appel.

Sur les dépens

Il convient de laisser à chacune des parties la part des dépens par elles exposées.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit M.[D] [C] irrecevable en son appel;

Laisse à chacune des parties la part des dépens par elles exposées.

– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La Présidente


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