Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux de preuve et conditions d’application des tableaux.

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Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux de preuve et conditions d’application des tableaux.

L’Essentiel : Le 26 avril 2016, M. [V] [R] a déclaré une maladie professionnelle, une « tendinopathie calcifiante supra épineux droit », à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Sa demande a été rejetée le 11 août 2016, car la pathologie ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Après un examen IRM, M. [V] [R] a contesté cette décision, mais la commission de recours amiable a confirmé le rejet. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ensuite ordonné une expertise, concluant que l’affection était reconnue. Cependant, la caisse primaire a interjeté appel, entraînant un nouveau jugement qui a finalement débouté M. [V] [R].

Déclaration de maladie professionnelle

Le 26 avril 2016, M. [V] [R] a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, mentionnant une « tendinopathie calcifiante supra épineux droit » en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Rejet de la demande

Le 11 août 2016, la caisse a informé M. [V] [R] du rejet de sa demande, arguant que la pathologie ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles.

Contestation de la décision

Suite à un examen IRM le 12 août 2016, révélant une « vraisemblable fissure transfixiante de la partie supérieure du supra-épineux », M. [V] [R] a contesté la décision par courrier du 29 août 2016, saisissant la commission de recours amiable.

Confirmation du rejet par la commission

Le 5 octobre 2016, la commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Saisine du tribunal

Le 29 novembre 2016, M. [V] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.

Expertise ordonnée par le tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise le 28 novembre 2017 pour déterminer si l’affection correspondait à l’une des maladies désignées au tableau n°57.

Rapport d’expertise

Le rapport du Docteur [P], déposé le 3 septembre 2019, a conclu que l’affection de M. [V] [R] correspondait à une « tendinopathie chronique avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs et rupture transfixiante du supra-épineux droit ».

Jugement du tribunal judiciaire

Le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours de M. [V] [R] recevable et fondé, ordonnant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Appel de la caisse primaire

La caisse primaire a interjeté appel le 19 février 2020, contestant le jugement et demandant l’infirmation de toutes ses dispositions.

Développements de l’affaire

L’affaire a été fixée à plusieurs audiences, avec des conclusions de la caisse primaire demandant le déboutement de M. [V] [R] et la reprise de l’instruction sur le fondement du tableau n°57 A.

Arguments de la caisse primaire

La caisse a soutenu que le rapport d’expertise mentionnait des pathologies non déclarées et que les conditions du tableau n°57 n’étaient pas remplies, notamment en raison de calcifications et d’une IRM réalisée après le refus de prise en charge.

Observations de M. [V] [R]

M. [V] [R] a demandé la confirmation du jugement, arguant que son médecin avait établi le certificat médical initial sans disposer de l’IRM antérieure.

Analyse juridique

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale stipule que les maladies professionnelles doivent être reconnues si elles figurent dans un tableau et que certaines conditions sont remplies. En l’espèce, la maladie déclarée ne remplissait pas les critères requis.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a infirmé le jugement du 15 janvier 2020, déboutant M. [V] [R] de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale concernant la reconnaissance des maladies professionnelles ?

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles. Il stipule que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »

Cet article établit donc un cadre juridique pour la reconnaissance des maladies professionnelles, en précisant les conditions nécessaires pour qu’une maladie soit considérée comme d’origine professionnelle, notamment la nécessité de respecter les tableaux de maladies professionnelles.

Quelles sont les implications de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie concernant la reconnaissance de la maladie de M. [V] [R] ?

La caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de M. [V] [R] en se basant sur le fait que sa maladie ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles. En effet, elle a soutenu que les calcifications mentionnées dans le certificat médical initial et l’échographie étaient des éléments déterminants pour ne pas reconnaître la pathologie au titre du tableau n°57A.

L’article L. 461-1 précise que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, elle doit être désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dans le cas de M. [V] [R], la caisse a estimé que les conditions du tableau n°57 n’étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne l’objectivation de la maladie par une IRM, qui a été réalisée après la décision de refus de prise en charge.

Ainsi, la caisse a agi conformément à la législation en vigueur, en considérant que la maladie ne pouvait pas être reconnue comme professionnelle en l’absence de preuves suffisantes à la date de la déclaration.

Cette décision a été confirmée par le tribunal, qui a également noté que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %, ce qui est un autre critère important pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Quels sont les critères de prise en charge des maladies professionnelles selon le tableau n°57 ?

Le tableau n°57 des maladies professionnelles énonce des critères spécifiques pour la reconnaissance des maladies liées à des affections périarticulaires. Pour qu’une maladie soit prise en charge, il est nécessaire que :

1. La maladie soit désignée dans le tableau.
2. Les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de liste limitative des travaux soient respectées.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale stipule que si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans le cas de M. [V] [R], la caisse a soutenu que les calcifications observées dans les examens médicaux étaient des éléments qui excluaient la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°57A.

De plus, l’IRM réalisée après la déclaration de maladie n’a pas permis de remplir la condition d’objectivation requise par le tableau, ce qui a conduit à la décision de rejet de la demande de prise en charge.

Ainsi, les critères de prise en charge sont stricts et nécessitent une conformité aux exigences établies dans le tableau pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01461 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPFA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00860

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [V] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N°20/01461 CPAM de Seine-Saint-Denis contre M. [V] [R]

AUDIENCE 14 novembre 2024 6-13 délibéré 10 01 2025

RC FR SC

La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de M. [V] [R] (l’assuré).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 26 avril 2016, M. [V] [R] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle de type « tendinopathie calcifiante supra épineux droit » et faisant référence au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 11 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé M. [V] [R] du rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux motifs qu’elle ne figurait pas dans les tableaux.

M. [V] [R] produit une IRM constatant une « vraisemblable fissure transfixiante de la partie supérieure du supra-épineux » en date du 12 août 2016.

Par courrier du 29 août 2016, M. [V] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de contester cette décision.

Par décision datée du 5 octobre 2016, la commission de recours amiable a informé M. [V] [R] de la confirmation du rejet de la décision contestée.

Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2016 auprès du secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, M. [V] [R] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.

Par jugement du 28 novembre 2017, la tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise aux fins de « dire si l’affection identifiée par le Docteur [L] [W] correspond à l’une des affectations périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles, à savoir soit une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs au regard notamment des conclusions du docteur [W] évoquant une vraisemblable fissure transfixiante de la partie antérieure du supra-épineux ».

Le Docteur [P] a déposé son rapport le 3 septembre 2019. Il résulte de ce rapport que l’affection décrite par le Docteur [F] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs et rupture transfixiante du supra-épineux droit ». L’expert précise que M. [V] [R] présente une « rupture transfixiante du supra-épineux droit identifiée par l’IRM du 12 juin 2016. En ce qui concerne les calcifications décrites par l’échographie du 17 décembre 2015, il s’agit par définition de calcification des enthèses non exclues du tableau n°57A ».

Par jugement rendu le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [V] [R] ;

Dit que sa maladie professionnelle du 24 mars 2016 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Dit que les frais d’expertise étaient à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et l’a condamnée à les payer ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le jugement a été notifié le 28 janvier 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par voie de RPVA le 19 février 2020.

L’affaire a alors été fixée à l’audience du 27 juin 2023, puis renvoyée à celle du 6 février 2024, puis à celle du 13 septembre 2024 et enfin à celle du 14 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Par conclusions datées du 9 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence, si la cour estime que M. [R] est atteint d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs telle que désignée par le tableau n°57 :

A titre principal, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes :

A titre subsidiaire, renvoyer M. [R] devant la Caisse pour reprise de l’instruction sur le fondement du tableau n°57 A.

Si la cour estime que M. [R] est atteint d’une maladie hors tableau :

Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.

En toutes hypothèses :

Condamner M. [R] en tous les dépens.

La caisse fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [P] mentionnait tant une tendinopathie chronique de l’épaule droite qu’une rupture de la coiffe des rotateurs. Par conséquent, la prise en charge ne pouvait pas concerner la rupture de la coiffe des rotateurs en ce que ce n’est pas la pathologie qui a été déclarée et qu’elle a été objectivée par une IRM datée du 12 août 2016, réalisée postérieurement à la décision de refus de prise en charge du 11 août 2016.

S’agissant de la tendinopathie chronique prévue par le tableau n°57, les conditions du tableau ne sont pas remplies.

En effet, des calcifications sont mentionnées sur le certificat médical initial et apparaissent à l’échographie, calcifications qui ont mené le médecin conseil ainsi que le Docteur [D] à considérer que la pathologie ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n°57A.

De plus, la condition médicale consistant en l’objectivation par une IRM de la tendinopathie n’est pas remplie. En l’espèce, l’IRM n’est pas contemporaine à la déclaration de maladie professionnelle et a été réalisée postérieurement à la décision de refus de prise en charge.

Par conséquent, la caisse rappelle que la présomption d’origine professionnelle ne s’applique que lorsque toutes les conditions du tableau sont réunies. Or, dans la mesure où le médecin conseil a estimé que la pathologie dont est atteint M. [V] [R] ne relevait pas du tableau n°57 A, l’instruction du dossier a été réalisée selon la procédure des maladies hors tableaux, de sorte que le respect des conditions administratives du tableau n°57 A n’a pas été étudié, en particulier le délai de prise en charge de six mois ainsi que la durée d’exposition au risque de six mois, outre la condition tenant à la liste limitative des travaux.

Par observations orales, M. [V] [R] demande à la cour de confirmer le jugement et de reconnaître que la maladie qu’il a déclarée relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

M. [V] [R] expose que son médecin a établi le certificat médical initial sans disposer IRM antérieur et que le médecin-conseil de la caisse lui a donc conseillé de se faire prescrire un tel examen et de formuler une nouvelle déclaration. Cependant la caisse a rejeté sa nouvelle demande.

SUR CE

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige, dispose que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »

En l’espèce, l’assuré a déclaré le 3 juin 2015 une « Tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec perforation du tendon du supraépineux gauche de l’épaule gauche », constatée par un certificat médical du 5 mai 2015 faisant état d’une « Tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec petite perforation du tendon du supraépineux gauche avec blocage de l’épaule gauche d’origine pro (charpentier, métallier) ».

Il a déclaré le 26 avril 2016 une tendinopathie calcifiante du supra épineux droit relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles en joignant un certificat médical du 24 mars 2016 mentionnant cette pathologie.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne vise pas cette première pathologie, dès lors que la tendinopathie est indiquée comme calcifiante. Dès lors la caisse a instruit cette pathologie au titre des maladies hors tableau, nécessitant la preuve d’une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.

Faute d’éléments complémentaires, le médecin conseil de la caisse n’a pas remis en cause le diagnostic et a établi que l’incapacité permanente prévisible était inférieure à 25 %.

Selon l’expertise technique reçue le 2 août 2018 par le tribunal, l’examen complémentaire préalable était une échographie du 17 décembre 2015 mentionnant une tendinopathie calcifiante du tendon du supra épineux sans présence d’un autre type de lésion tendineuse. L’expertise confirme que la capacité prévisible était inférieure à 25 %.

L’expertise du docteur [P] fait référence à une IRM de l’épaule droite réalisée le 12 août 2016, postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et à la décision de rejet de la prise en charge, qui met en évidence un aspect de tendinopathie du supra et de l’infra épineux associé à une vraisemblable fissure transfixiante de la partie antérieure du supra épineux auxquelles s’associent une bursite sous acromio deltoïdienne avec d’importants remaniements dégénératifs de l’articulation acromioclaviculaire en poussée congestive.

L’analyse de l’échographie du 17 décembre 2015 fait état du fait que des calcifications du tendon du supra épineux et des calcifications à son insertion sur le tubercule majeur sont situées sur l’enthèse, de telle sorte que l’expert indique qu’il s’agit d’une tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Toutefois, l’expert note que l’examen n’est pas celui requis par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne s’agissant pas d’une IRM ou d’un arthroscanner en cas de contre-indication du premier examen.

Dès lors, à la date de la déclaration de maladie professionnelle, aucun élément ne permettait de remettre en cause le diagnostic médical posé qui excluait que la maladie figure au tableau. L’objectivation de la pathologie ayant été révélée postérieurement à la décision de rejet de prise en charge par une IRM, le médecin conseil n’ayant pu avoir accès à cette pièce et la discuter dans le cadre du colloque médico-administratif, la condition de cet examen exigée par le tableau et qui était nécessaire à la qualification n’était pas remplie.

Il ne peut donc être reproché à la caisse d’avoir rejeté la demande de prise en charge, la condition médicale du tableau n’étant pas remplie à la date du dépôt de la demande et le taux d’incapacité prévisionnelle étant inférieur à 25 %.

Le jugement déféré sera donc infirmé, l’assuré étant débouté de ses demandes.

M. [V] [R], qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ;

INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT À NOUVEAU :

DÉBOUTE M. [V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens.

La greffière Le président


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