L’Essentiel : Le 3 janvier 2025, Mme [Y] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’hospitalisation complète a débuté le 2 janvier. Le 5 janvier, le directeur a prolongé cette mesure pour un mois, saisissant le tribunal de Bobigny le 7. Le procureur a donné un avis favorable le 9, et une audience a eu lieu le 10. Selon le certificat médical, Mme [Y] [O] souffre de troubles graves, justifiant son hospitalisation. Lors de l’audience, elle a exprimé un sentiment positif sur son séjour, tout en reconnaissant ses problèmes psychiatriques.
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Admission en soins psychiatriquesLe 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis Mme [Y] [O] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’hospitalisation complète a débuté le 2 janvier 2025. Prolongation de l’hospitalisationLe 5 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois supplémentaire. Le 7 janvier, il a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure. Avis du procureur et audienceLe procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 10 janvier 2025, où l’avocate de la personne hospitalisée a été entendue. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés que si le patient ne peut consentir et nécessite des soins immédiats. État de santé de la patienteLe certificat médical du 2 janvier 2025 décrit l’état de Mme [Y] [O] comme présentant des troubles graves, incluant un délire de persécution et un risque de mise en danger. D’autres certificats médicaux ont été établis les 3 et 5 janvier pour évaluer son état. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Mme [Y] [O] a déclaré que son hospitalisation se déroulait bien, qu’elle avait une bonne communication avec les soignants et qu’elle se sentait bien. Elle a reconnu avoir des problèmes psychiatriques, mais a exprimé le souhait de rester à l’hôpital tout en ne se considérant pas comme un danger. Conclusion de la procédureL’ensemble des éléments a permis de conclure à la régularité de la procédure. L’avis médical et l’audition ont confirmé que les troubles psychiatriques de la patiente persistent, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Décision du magistratLe magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [O], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés. En l’espèce, le certificat médical initial a établi que Mme [Y] [O] présentait des troubles graves, tels que des hallucinations et un risque de mise en danger imminent, ce qui justifie l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Dans le cas présent, le directeur a saisi le magistrat le 7 janvier 2025, et le jugement a été rendu le 10 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux. Comment la dignité et les libertés individuelles sont-elles protégées lors de l’hospitalisation ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Dans cette affaire, il a été noté que Mme [Y] [O] a exprimé un sentiment de bien-être et une bonne communication avec les soignants, ce qui indique que les conditions de son hospitalisation respectent ces principes. Quels sont les éléments à considérer pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, il est essentiel de se baser sur des avis médicaux motivés et des observations cliniques. L’avis médical motivé du 9 janvier 2025 a rapporté que les troubles psychiatriques de Mme [Y] [O] persistent, et son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. Ces éléments, combinés à l’évaluation initiale qui a constaté un péril imminent pour sa santé, justifient la nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, la décision du magistrat de prolonger l’hospitalisation complète est fondée sur des bases solides et conformes à la législation en vigueur. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OU4
MINUTE: 25/69
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
a
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [O]
née le 25 Mars 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [7], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
Par décision du 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [7] a admis Mme [Y] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 2 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 5 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1].
Me Anne-Laure Philouze, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 janvier 2025 par le docteur [P], médecin, décrit l’état suivant du patient : pathologie psychopathique, venu pour troubles du comportement, bizarrerie ; ce jour, éléments de désorganisation, délire de persécution, manifestement halluciné, anosognosie, risque de mise en danger imminent, refus des soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 3 et 5 janvier 2025 par les docteurs [E] [U] et [T] [W], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 9 janvier 2025 par le docteur [I] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact familier, humeur exaltée, logorrhéique verbalisant un délire de persécution et d’ensorcellement contre son entourage et sa famille à mécanisme intuitif et imaginatif, syndrome d’influence, désinhibée dans le service, attitudes d’écoute.
Mme [Y] [O] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien, qu’il y a une bonne communication avec les soignants et une bonne entente ; qu’elle a la visite de ses amis et de sa famille ; qu’elle se sent bien aujourd’hui ; qu’elle aime beaucoup son travail de directrice adjointe dans un centre de loisir pour enfants, mais veut retravailler quand elle ira mieux ; qu’elle ne se rappelle pas des raisons de l’hospitalisation et ne veut pas en savoir plus ; qu’elle prend un médicament mais sans vouloir savoir pourquoi ; qu’elle reconnaît néanmoins avoir des problèmes psychiatriques et avoir eu une petite dépression ; qu’elle souhaite rester encore un peu à l’hôpital, mais n’est pas un danger pour elle ou pour les autres ; et qu’elle veut dire que les médecins ne sont pas assez à l’écoute des patients et ont tendance à leur mentir sur le fait qu’ils vont s’entretenir avec eux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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