Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

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Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le maire de [Localité 6] a ordonné l’admission de Mme [R] [Y] en soins psychiatriques sans son consentement. Cette décision a été confirmée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 décembre, avec un prolongement des soins le 3 janvier 2025. Le 6 janvier, le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 10 janvier, l’avocat de Mme [R] [Y] a été entendu, bien qu’elle n’ait pu se présenter. Le magistrat a constaté la persistance des troubles psychiatriques, autorisant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.

Admission en soins psychiatriques

Le 30 décembre 2024, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté pour admettre provisoirement Mme [R] [Y] en soins psychiatriques sans son consentement, en ordonnant une hospitalisation complète.

Maintien de l’hospitalisation

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette hospitalisation complète par un arrêté le 31 décembre 2024, et a décidé de prolonger les soins psychiatriques pour un mois le 3 janvier 2025.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 6 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète, avec un avis favorable du procureur de la République le 9 janvier 2025.

Audience publique

Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025 dans un établissement public de santé, où l’avocat de Mme [R] [Y], Me Hassna Zahri, a été entendu. Mme [R] [Y] n’a pas pu se présenter pour des raisons médicales.

Évaluation médicale

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que la poursuite de l’hospitalisation nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours. Les conditions pour des soins psychiatriques sans consentement sont également précisées, nécessitant l’impossibilité de consentement et des soins immédiats.

Constatations médicales

Le certificat médical du 30 décembre 2024 a décrit l’état de Mme [R] [Y] comme présentant des idées délirantes et un diagnostic de schizophrénie. D’autres certificats médicaux ont été établis pour évaluer son état de santé.

Conclusion du magistrat

Le magistrat a constaté que les troubles psychiatriques de Mme [R] [Y] persistent et qu’elle ne peut pas consentir aux soins. Il a donc autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée.

En l’espèce, le certificat médical initial a établi que Mme [R] [Y] présentait des troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible.

De plus, son état nécessitait des soins immédiats, ce qui a conduit à la décision d’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le magistrat est saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, et doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours suivant l’admission, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation.

Dans le cas présent, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny dans les délais impartis, permettant ainsi de respecter la procédure légale.

Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Cela signifie que toute mesure prise doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne doit pas porter atteinte à sa dignité.

Dans le cas de Mme [R] [Y], les certificats médicaux et l’avis médical motivé ont confirmé que son état nécessitait une hospitalisation complète, tout en respectant les principes de dignité et de réinsertion.

Quelles sont les implications de l’ordonnance du magistrat concernant l’hospitalisation ?

L’ordonnance du magistrat autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète a plusieurs implications.

Elle confirme que les conditions légales pour l’hospitalisation sont remplies et que la mesure est justifiée par l’état de santé de la patiente.

De plus, l’ordonnance précise que les dépens sont à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de la patiente.

Enfin, l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’hospitalisation de se poursuivre sans attendre l’éventuel appel, garantissant ainsi la continuité des soins nécessaires à la patiente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OQM
MINUTE: 25/63

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [J]
née le 05 Janvier 1986 à (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [8], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [J]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 30 décembre 2024, le maire du [Localité 6] a admis provisoirement Mme [R] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.

Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 3 janvier 2025.

Le 6 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 5].

Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Mme [R] [Y] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2024 par le docteur [A] [M], médecin, décrit l’état suivant du patient : idées délirantes à thème d’empoisonnement, erre en région parisienne sans projet, errance pathologique, déclare un diagnostic de schizophrénie et de psychose, rupture de soins, pas de conscience du trouble.

Des certificats médicaux ont été établis les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 par les docteurs [N] [D] et [V] [B], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 3 janvier 2025 par le docteur [N] [U], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : allure calme, humeur élevée et irritable, discours rapide logorrhéique, tachypsychie coprolalie, refus de l’hospitalisation, déni totale, adhésion aux soins précaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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