L’Essentiel : Le 21 janvier 2021, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [D] [L] en soins psychiatriques contraints, à la demande de Mme le Préfet de l’Ain. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, le patient a exprimé un sentiment d’insécurité et souhaité quitter l’hôpital pour retrouver son appartement. Bien qu’il se sente bien, son état de santé, marqué par une pathologie psychotique chronique, nécessite une surveillance. Le tribunal a finalement décidé de maintenir son hospitalisation, considérant les risques pour lui-même et autrui, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification.
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Décision d’hospitalisationLe 21 janvier 2021, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [D] [L], né le 4 novembre 1993. Cette décision a été prise à la demande de Mme le Préfet de l’Ain, et le patient est actuellement hospitalisé dans cet établissement. Saisine et audienceLe 6 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le tribunal, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris le patient, son avocat Me Solène THOMASSIN, le Préfet de l’Ain, le directeur du CPA, et le procureur de la République. L’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Monsieur [D] [L] était assisté de son avocat. État de santé du patientLors de l’audience, le patient a exprimé un sentiment d’insécurité au sein de l’établissement, mentionnant des agressions par d’autres patients. Il a déclaré se sentir bien et a manifesté le souhait de quitter l’hôpital pour réintégrer son appartement et déménager à [Localité 3] afin de trouver un emploi. Son avocat n’a pas contesté la procédure ni les décisions administratives, soutenant la demande de mainlevée. Évaluation de l’hospitalisationMonsieur [D] [L] souffre de troubles liés à une pathologie psychotique chronique. Les certificats médicaux indiquent qu’il peut être calme, mais présente parfois une agitation psychique et un sentiment de persécution. Son adhésion aux soins est jugée fragile en raison de son déni de la maladie. Les motifs de l’hospitalisation sous contrainte sont considérés comme graves, justifiant le maintien de cette mesure pour permettre au patient d’adhérer aux soins et en raison du danger manifeste pour lui-même et pour autrui. Décision finaleLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L]. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été rendue le 9 janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain, signée par le juge et le greffier. Des copies de l’ordonnance ont été notifiées aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du CPA, et le procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme. En effet, l’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle ne peut pas consentir à son hospitalisation. » De plus, l’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation doit être décidée par le représentant de l’État, sur avis d’un médecin, et doit être notifiée à la personne concernée. » Dans ce cas, la décision a été prise par le représentant de l’État, et les procédures de notification ont été respectées, ce qui confirme la régularité de la décision. Quels sont les motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?Les motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [L] reposent sur des éléments médicaux et comportementaux. L’article L3213-1 du Code de la santé publique indique que « l’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Dans le cas présent, il est mentionné que Monsieur [L] souffre de troubles psychotiques chroniques, avec des épisodes d’agitation et un sentiment de persécution. Ces éléments sont corroborés par les certificats médicaux qui soulignent la fragilité de son adhésion aux soins, ainsi que le danger manifeste qu’il représente pour lui-même et pour les tiers. Ainsi, les motifs d’hospitalisation sous contrainte sont fondés sur des considérations de santé mentale et de sécurité. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours. L’article L3212-6 du Code de la santé publique précise que « la personne hospitalisée peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. » Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de la décision, comme indiqué dans la décision rendue le 09 janvier 2025. Le recours doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente. Ainsi, Monsieur [D] [L] a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation en respectant les délais et les modalités prévues par la loi. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F2
N° Minute : 25/00016
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Monsieur [D] [L]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :
– Monsieur [D] [L]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. [F] (Curatrice / tutrice),
– Mme LE PREFET DE L’AIN
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [D] [L] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 21 janvier 2021 à 14 h 37 selon la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient explique se sentir en insécurité au sein de l’établissement, étant régulièrement agressé par d’autres patients. Il considère aller bien et souhaite sortir pour réintégrer son appartement puis déménager à [Localité 3] pour trouver du travail.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me THOMASSIN soutient la demande de mainlevée de son client.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [L] souffre depuis plusieurs années de troubles en lien avec sa pathologie psychotique chronique. Il ressort des derniers certificats médicaux ainsi que de l’avis motivé que si le patient se montre relativement calme dans le service, il peut présenter par moment une agitation psychique avec opposition, le tout sous-tendu par un mécanisme interprétatif à l’origine d’un sentiment de persécution, avec une intolérance à la contrariété et à la frustration. Son adhésion aux soins est décrite comme fragile compte tenu de son déni de la maladie.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [W] assistée de [X] [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel :
– à madame la préfète de l’Ain
– au curateur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le le 09 Janvier 2025 Procureur de la République,
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