Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre Madame [Z] [L] en soins psychiatriques contraints, suite à une demande de la Directrice de l’ADSEA. Née en 2003 en Albanie, elle a été hospitalisée en urgence en raison de son état psychologique préoccupant. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, la patiente a exprimé son mal-être et son souhait de rester hospitalisée. Les évaluations médicales ont révélé des troubles graves, justifiant le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal a confirmé cette décision, permettant à la patiente de faire appel dans un délai de dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Z] [L], à la demande de la Directrice administrative de l’ADSEA, Madame [C] [H]. La patiente, née le 25 avril 2003 en Albanie, a été hospitalisée en urgence en raison de son état psychologique.

Saisine et audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant la saisine de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à la patiente, à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur du CPA, au procureur de la République, ainsi qu’à la directrice de l’ADSEA. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés le 9 janvier 2025.

État de la patiente

Lors de l’audience, Madame [Z] [L] a exprimé son mal-être, indiquant qu’elle ne souhaitait pas retourner au foyer et préférait rester hospitalisée. Son avocat n’a pas contesté la procédure ni les décisions administratives. La patiente souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, avec des idées délirantes de persécution et une agitation psychomotrice, exacerbées par une rupture de traitement et une consommation de stupéfiants.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures suivant son admission ont révélé un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice. Le Docteur [T] [V] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente, en déni de sa maladie, ne reconnaissait que partiellement ses troubles et était réticente à tout traitement.

Décision finale

Au regard de la gravité de la situation et des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec la possibilité pour la patiente de faire appel dans un délai de dix jours. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte doit respecter les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée par le directeur d’un établissement de santé, à la demande d’un tiers, lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle ne peut consentir à ces soins ».

Dans le cas présent, la décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] le 30 décembre 2024, à la demande de la Directrice administrative de l’ADSEA.

Cette décision a été suivie d’une saisine en date du 6 janvier 2025, et les avis d’audience ont été adressés à toutes les parties concernées, y compris à la patiente et à son avocat.

La procédure a été jugée régulière en la forme, ce qui signifie que toutes les étapes légales ont été respectées, et aucune observation n’a été formulée à cet égard.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?

L’hospitalisation sous contrainte à temps complet est régie par l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui précise que « l’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle ne peut consentir à ces soins ».

Dans le cas de Madame [Z] [L], plusieurs éléments justifient cette mesure :

1. **Pathologie psychiatrique chronique** : La patiente est connue pour une pathologie psychiatrique chronique, ce qui implique une nécessité de soins continus.

2. **Idées délirantes et agitation** : Elle a présenté une recrudescence d’idées délirantes de persécution et une agitation psychomotrice, des symptômes qui nécessitent une prise en charge immédiate.

3. **Rupture de traitement** : La patiente a connu une rupture de traitement depuis plusieurs mois, ce qui a aggravé son état.

4. **Refus de soins** : Elle n’avait aucune conscience de ses troubles et refusait toute prise en charge thérapeutique, ce qui rendait son hospitalisation sous contrainte indispensable.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure ont confirmé un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice, renforçant ainsi la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.

Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?

Conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique, « la personne hospitalisée sous contrainte peut contester la décision d’hospitalisation devant la juridiction compétente ».

Dans le cas présent, il est précisé que la patiente a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Cette disposition garantit à la patiente le droit de contester la mesure d’hospitalisation, assurant ainsi une protection de ses droits et une possibilité de réexamen de sa situation par une autorité judiciaire.

Il est essentiel que la patiente soit informée de ce droit et des modalités de mise en œuvre de l’appel, afin qu’elle puisse exercer pleinement ses droits dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F3

N° Minute : 25/00017

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 décembre 2024, à la demande de [C] [H], Directrice administrative de l’ADSEA,

Concernant :

Madame [Z] [L]
née le 25 Avril 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [Z] [L]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain
Rep légal : M. MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CPA,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
– Madame [C] [H] – Directrice administrative de l’ADSEA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

– Madame [Z] [L] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 30 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente explique avoir été hospitalisée parce qu’elle se sentait triste et mal dans sa peau. Elle indique ne pas vouloir retourner au foyer, sa seule solution étant donc de rester hospitalisée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [L] est une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’idées délirantes de persécution associées à une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et de prise massive de produits stupéfiants. La patiente n’avait aucune conscience de ses troubles et refusait toute prise en charge thérapeutique. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure mettent en évidence un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice.

Par avis motivé en date du 6 janvier 2025, le Docteur [T] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente reconnaît entendre des voix depuis l’enfance et justifie ses consommations de cannabis par le fait de vouloir oublier. Elle demeure dans le déni de sa maladie, admettant uniquement des épisodes d’idées noires et d’envie de se taper la tête contre les murs. Par conséquent, elle n’adhère que faiblement aux soins et est réticente à l’introduction d’un traitement retard.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [K] [X] assistée de [F] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel au curateur,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par LS au tiers demandeur,

Le greffier,

Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,


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