L’Essentiel : Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4] depuis le 17 juillet 2024. Sa situation a été compliquée par une fugue déclarée le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a sollicité la poursuite de son hospitalisation complète. Malgré une irrégularité de procédure soulevée par son avocat, le juge a rejeté ce moyen, notant l’impossibilité de convoquer le patient en raison de sa fugue. Le 9 janvier 2025, le juge a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Monsieur [P] [J] [G]. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [S] [P] [J] [G] en soins psychiatriques. Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en hospitalisation complète. Fugue et poursuite de l’hospitalisationMonsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de son hospitalisation complète. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit. Arguments de la défenseLe conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] a soulevé une irrégularité de procédure, arguant que le patient n’avait pas été convoqué à l’audience. Cependant, il a été noté que la convocation n’était pas possible en raison de sa fugue. Ce moyen a été rejeté. Conditions de l’hospitalisationSelon le Code de la santé publique, pour qu’une personne puisse être hospitalisée sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’hospitalisation de Monsieur [S] [P] [J] [G] a été ordonnée en raison de symptômes graves, mais il n’a pas été examiné depuis plus de six mois. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé de rejeter le moyen de nullité soulevé et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure se pose en raison de l’absence de convocation de Monsieur [S] [P] [J] [G] à l’audience, alors qu’il fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement. L’article R.3211-13 du Code de la santé publique stipule que : « La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être convoquée par tout moyen à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. » Cependant, cet article précise également que cette convocation est effectuée par le chef d’établissement lorsque la personne est hospitalisée. Dans le cas présent, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en fugue depuis le 17 août 2024, ce qui rend impossible sa convocation. Les démarches entreprises pour le localiser n’ont pas abouti, ce qui constitue une circonstance insurmontable. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] doit être rejeté, car la procédure respecte les exigences légales malgré l’absence de convocation. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesLa question de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique. L’article L. 3212-1 dispose que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : De plus, l’article L. 3211-12-1 précise que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. » Dans le cas de Monsieur [S] [P] [J] [G], il a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de troubles mentaux graves. Cependant, il est à noter qu’il n’a pas été examiné médicalement depuis plus de six mois, ce qui empêche d’évaluer la nécessité de poursuivre la mesure de soins. En conséquence, l’absence d’éléments médicaux récents conduit à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Cette décision est conforme aux exigences légales et garantit le respect des droits de Monsieur [S] [P] [J] [G]. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLB
MINUTE: 25/47
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [S] [P] [J] [G]
né le 20 Décembre 1994 en GUINEE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],
Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [J] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] [J] [G].
Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 3 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].
Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’article R.3211-13 du code de la santé publique prévoit que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être convoquée par tout moyen à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Il indique qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que des démarches aient été effectuées afin de convoquer le patient, en fugue,à l’audience.
Il convient toutefois de constater que ce texte précise que cette convocation est faite par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsque la personne y est hospitalisée. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [S] [P] [J] [G] est en fugue de l’établissement de santé depuis le 17 août 2024. Les démarches effectuées depuis cette date n’ont pas permis de le localiser et de procéder à sa réintégration. Cette fugue constitue une circonstance insurmontable ne permettant pas la convocation du patient à l’audience.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [P] [J] [G] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 juillet 2024 avec prise d’effets au 16 juillet 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait des hallucinations auditives, olfactives et cénesthésiques, un automatisme mental, une désorganisation psychique, des bizarreries, des rires immotivés, des stéréotypies, une errance. Il était ambivalent aux soins.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé à 6 mois en date du 03 janvier 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 17 août 2024 et n’a pu être retrouvé. Aucun entretien médical n’a pu être mené à ce jour. Il est sollicité le maintien de la mesure.
Monsieur [S] [P] [J] [G] n’est pas présent à l’audience.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [S] [P] [J] [G] n’a fait l’objet d’aucun examen médical depuis plus de 6 mois. En l’absence d’éléments médicaux récents concernant sa situation, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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