La légitimité de l’hospitalisation sans consentement en matière de troubles mentaux

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La légitimité de l’hospitalisation sans consentement en matière de troubles mentaux

L’Essentiel : Madame [C] [J], née le 4 mai 1957, est hospitalisée à L’EPS [5] suite à une décision de la directrice le 31 décembre 2024. Le 6 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 9 janvier, l’avocat Me Manel KHELIFI a contesté la légitimité de la mesure, soulignant l’absence de péril imminent dans le certificat médical. Cependant, ce dernier, rédigé par le docteur [O], évoque des troubles comportementaux et un risque pour l’intégrité de la patiente, justifiant ainsi l’hospitalisation complète, confirmée par le juge.

Identification de la patiente

Madame [C] [J], née le 4 mai 1957, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à L’EPS [5]. Elle est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La directrice de L’EPS [5] a initié la procédure, bien qu’elle soit absente lors des audiences. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [C] [J] en soins psychiatriques, entraînant une hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du conseil

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a soulevé l’irrégularité de la mesure, arguant que le certificat médical initial ne justifiait pas le péril imminent requis pour des soins sans consentement.

Évaluation médicale

Le certificat médical du 31 décembre 2024, rédigé par le docteur [O], décrit des troubles comportementaux, des idées de persécution, et un refus de soins. Ces éléments indiquent un risque imminent pour l’intégrité de la patiente, justifiant ainsi l’hospitalisation.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les évaluations médicales confirment que l’état de Madame [C] [J] répond à ces critères.

Déclarations de la patiente

À l’audience, Madame [C] [J] a exprimé son refus de rester à l’hôpital, évoquant des préoccupations sur son internement. Elle a mentionné des difficultés à sortir en raison de l’absence de chaussures et a indiqué qu’elle ne prenait ses médicaments que lorsqu’elle était angoissée.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé par le conseil et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la mesure d’hospitalisation sans consentement

La question de la régularité de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [J] se pose en raison de l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial.

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant une hospitalisation complète.

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [O], mentionne des troubles comportementaux, des idées de persécution, et un déni de ses troubles. Ces éléments indiquent que l’état de la patiente créait un risque imminent d’atteinte à son intégrité.

Ainsi, le juge des libertés et de la détention a conclu que le péril imminent était bien caractérisé, rendant la procédure régulière. Le moyen soulevé par le conseil de Madame [C] [J] a donc été rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

La question de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J] est régie par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Dans le cas présent, Madame [C] [J] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un péril imminent, et les éléments médicaux attestent de troubles qui rendent impossible son consentement.

L’avis motivé du 8 janvier 2025 confirme la persistance de troubles tels que des idées délirantes et un déni total de ses problèmes de santé. Ces éléments justifient la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

En conséquence, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que l’état de la patiente impose des soins psychiatriques urgents et nécessaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSF
MINUTE: 25/57

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [J]
née le 4 Mai 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5],

Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J].

Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure

Le conseil de Madame [C] [J] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que le certificat médical initial ne permettrait pas de caractériser le péril imminent, fondement de la mesure de soins sans consentement.

En l’espèce, Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 avec prise d’effets au 31 décembre 2024. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] le 31 décembre 2024 à 10h30 mentionne que la patiente présentait des troubles comportementaux, des idées de persécution, un contact bizarre et familier, des rires immotivés. Elle était anosognosique, dans le déni de ses troubles et refusait les soins.

En l’état de ces éléments médicaux, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, il apparait que l’état de la patiente créait bien pour elle un risque imminent d’atteinte à son intégrité ou à sa vie et que son état nécessitait des soins immédiats auxquels elle n’était pas en état de comparaître.

Dès lors, le péril imminent est bien caractérisé. La procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 avec prise d’effets au 31 décembre 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des troubles comportementaux, des idées de persécution, un contact bizarre et familier, des rires immotivés. Elle était anosognosique, dans le déni de ses troubles et refusait les soins.

L’avis motivé en date du 08 janvier 2025 mentionne que la patiente présente un contact étrange et familier, un discours incohérent désorganisé. Il persiste une activité délirante de persécution, floue, mal systématisée à l’encontre de son voisinage. Il est noté par moment des réponses à côté et des rires immotivés. Elle est dans le déni total de ses troubles, ambivalente aux soins et à l’hospitalisation.

A l’audience, Madame [C] [J] déclare qu’elle habite dans un logement social qu’elle a vu construire. Elle ne veut pas parler de son hospitalisation. Elle ne veut pas rester à l’hôpital. Elle indique avoir signé des procès-verbaux tous les jours afin de dire qu’elle a été internée abusivement. Elle déclare qu’il est impossible de sortir d’un hôpital psychiatrique où on a été placé par hasard. Elle indique qu’elle ne peut pas sortir parce qu’elle n’a pas de chaussures. Elle pourrait éventuellement sortir avec des chaussettes. Elle n’est pas vraiment d’accord pour parler de son suivi et de son traitement à l’extérieur. Elle ajoute que son dernier médecin est hindou et qu’elle ne prend pas ses médicaments, sauf lorsqu’elle est angoissée.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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