L’Essentiel : Le Dr [P] insiste sur la nécessité de poursuivre les traitements de M. [I], souffrant de douleurs abdominales chroniques depuis l’âge de 16 ans, sans diagnostic clair. La caisse a déclaré une contestation sérieuse sans justification, remettant en question la validité de sa décision. Le juge des référés a rouvert les débats, confirmant sa compétence tout en précisant qu’il ne pouvait annuler la décision de la C.P.A.M. sans un examen approfondi. Bien que l’urgence ait été reconnue, la contestation a conduit au rejet de la demande en référé, avec un renvoi de l’affaire au fond prévu pour le 25 février 2025.
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Contexte médical et contestationLe Dr [P] souligne l’importance déterminante de maintenir les traitements de M. [I], qui souffre de douleurs abdominales persistantes depuis l’âge de 16 ans, sans qu’une cause précise ait été identifiée. La caisse a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse sans fournir de justification juridique ou médicale, ce qui soulève des interrogations sur la légitimité de sa décision. Procédure judiciaireLe juge des référés a ordonné la réouverture des débats par une ordonnance rendue le 19 décembre 2024, invitant les parties à discuter de l’application de l’article 837 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, M. [I] a demandé le renvoi de l’affaire au fond en cas de rejet de ses demandes principales. Motifs de la décisionSelon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, les affaires de référés doivent être traitées comme celles relevant du tribunal judiciaire. Le juge des référés a confirmé sa compétence pour examiner l’affaire, tout en précisant qu’il ne peut annuler une décision de la C.P.A.M. sans un examen au fond. L’absence de référence à un trouble manifestement illicite ou à une obligation non sérieusement contestable a été notée. Urgence et renvoi au fondBien que l’urgence ait été reconnue, la contestation sérieuse de la prise en charge du traitement médical de M. [I] par la C.P.A.M. a conduit à un rejet de la demande en référé. Toutefois, l’affaire doit être examinée rapidement, et l’article 837 du code de procédure civile permet de fixer l’affaire au fond à la demande d’une des parties, ce qui a été fait. Décision finaleLe juge des référés a déclaré sa compétence, rejeté la demande en référé et ordonné le renvoi de l’affaire au fond, avec une audience fixée au 25 février 2025 à 15 heures. Les demandes au fond et les dépens seront laissés à l’appréciation du juge du fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les exigences de motivation des décisions de la C.P.A.M. selon le code de la sécurité sociale ?La motivation des décisions de la C.P.A.M. est régie par l’article L 115-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées. La motivation doit être suffisamment précise pour permettre à l’assuré de comprendre les raisons de la décision. » En outre, l’article R 142-1-A précise que : « Les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être notifiées à l’assuré avec mention des voies et délais de recours. » Dans le cas présent, il est souligné que la décision de la C.P.A.M. est dépourvue de motivation, ce qui constitue une violation des exigences légales. Cette absence de motivation empêche l’assuré de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, ce qui est contraire aux droits garantis par le code de la sécurité sociale. Quelles sont les conditions d’urgence selon le code de procédure civile ?L’article 834 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. » De plus, l’article 835 précise que : « Il doit exister un trouble manifestement illicite, un dommage imminent ou une obligation non sérieusement contestable. » Dans cette affaire, bien que l’urgence soit invoquée, la C.P.A.M. conteste la prise en charge du traitement médical, ce qui crée une contestation sérieuse. Ainsi, même si l’urgence est reconnue, la présence d’une contestation sérieuse empêche le juge des référés d’ordonner des mesures en référé. Quelle est la compétence du juge des référés en matière de décisions de la C.P.A.M. ?Selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, les affaires de référés sont jugées selon les dispositions du code de procédure civile. Cependant, il est important de noter que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de la C.P.A.M. Cela est précisé dans l’ordonnance qui indique que : « Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision prise par la C.P.A.M. » Le juge peut seulement examiner les demandes en référé, mais ne peut pas se prononcer sur le fond de la décision contestée. Quelles sont les implications de l’absence de motivation dans la décision de la C.P.A.M. ?L’absence de motivation dans la décision de la C.P.A.M. a des conséquences importantes. Comme mentionné précédemment, l’article L 115-3 impose une obligation de motivation, et son non-respect peut être considéré comme une violation des droits de l’assuré. Cela signifie que l’assuré ne peut pas comprendre les raisons du refus de sa demande, ce qui limite sa capacité à exercer ses droits de recours. De plus, la décision peut être contestée sur la base de ce manque de motivation, ce qui pourrait entraîner un renvoi de l’affaire au fond pour un examen plus approfondi. Comment se déroule le renvoi de l’affaire au fond selon le code de procédure civile ?L’article 837 du code de procédure civile stipule que : « L’affaire peut être renvoyée au fond à la demande d’une des parties. » Dans le cas présent, M. [U] [I] a demandé le renvoi de l’affaire au fond lors de l’audience du 9 janvier 2025. Le juge des référés a donc ordonné ce renvoi, permettant ainsi à l’affaire d’être examinée dans les meilleurs délais par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Ce renvoi est essentiel pour permettre un examen approfondi des éléments de l’affaire, notamment en ce qui concerne la prise en charge du traitement médical contesté. |
Minute N° 2025/0019
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
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[U] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
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copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
Me Samir LAABOUKI – 27CPAMdossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
rendue le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-CINQ,
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 et la décision a été rendue le même jour.
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant décision notifiée le 14 mars 2024, la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE a informé M. [U] [I] de la suppression de toute prise en charge de FENTANYL, OXYCODONE et de MORPHINE à son profit sur avis du service du contrôle médical par application des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale.
Sur contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [U] [I] par décision notifiée le 18 septembre 2024.
Arguant de l’urgence à rétablir la prise en charge de son traitement prescrit par ses médecins traitants, M. [U] [I] a fait assigner en référé la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, 834, 835 du code de procédure civile, l’annulation de la décision de la CPAM du 14 mars 2024 et de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 septembre 2024, en ordonnant à la CPAM de reprendre la prise en charge de FENTANYL, d’OXYCODONE et de MORPHINE à son bénéfice, et avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024 pour laquelle elle a demandé à être dispensée de comparaître en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE a fait parvenir des conclusions par lesquelles :
– elle a soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés en objectant qu’en vertu de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le pôle social est compétent pour juger au fond et en référé les affaires relevant du contentieux de la sécurité sociale,
– pour le cas où le juge des référés se déclarerait compétent, elle a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse en ce que le service de contrôle médical de la caisse a considéré que la prise en charge de Fentanyl, d’Oxycodone et de Morphine n’était pas justifiée et que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d’un expert auprès de la cour d’appel d’Angers, a confirmé le refus de prise en charge,
– elle a soutenu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée, dès lors que la décision du service du contrôle médical s’impose à la caisse en vertu de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale.
M. [U] [I] a répliqué que :
– le pôle social ne dispose pas de compétence spécifique en matière de référé depuis la suppression des dispositions de l’article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale et l’article R 142-1-A renvoie désormais aux dispositions du code de procédure civile, de sorte que les affaires doivent être portées devant le service des référés du tribunal judiciaire comme le confirme le greffe du pôle social dans un mail,
– le Dr [P] atteste de l’absolue nécessité de maintenir ses traitements, compte tenu de ses douleurs abdominales permanentes dont il souffre depuis l’âge de 16 ans et alors que leur cause n’a pas pu être déterminée,
– la décision est dépourvue de motivation en dépit des exigences des articles L 115-3, R 142-1-A du code de la sécurité sociale, L 211-2, L 211-3, L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est infondée d’après l’avis de son médecin,
– il y a urgence, du fait de l’absence de solution thérapeutique alternative, et la multiplication de ses hospitalisations récentes le démontre.
Par ordonnance rendue avant dire droit le 19 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur l’éventuelle application de l’article 837 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été de nouveau évoquée, M. [U] [I] a réclamé le renvoi de l’affaire au fond en cas de rejet de ses demandes principales qu’il maintient.
Il résulte des dispositions de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale que les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L 211-16, L 311-15 et L 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées instruites et jugées au fond comme en référé selon les dispositions du code de procédure civile.
Il ressort de ces dispositions que les affaires de référés sont formées dans les matières relevant du pôle social dans les mêmes conditions que les autres affaires relevant du tribunal judiciaire, de sorte que la présente affaire a été portée à bon droit devant le juge des référés du tribunal judiciaire, étant souligné que, par précaution, le président du tribunal judiciaire de Nantes a précisé dans l’ordonnance prévue à l’article R 121-1 du code de l’organisation judiciaire que le service des référés du tribunal judiciaire a pour attribution également les affaires de référés relevant du contentieux du pôle social, de sorte que la juridiction saisie est bien compétente.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision prise par la C.P.A.M., ce qui suppose l’examen au fond du recours exercé contre cette décision, sauf à faire une référence précise aux pouvoirs définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas.
Il n’est pas fait référence à un trouble manifestement illicite, ni à un dommage imminent, ni à une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Si l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile est invoquée et n’est pas contestée par la C.P.A.M., toute mesure qui pourrait être ordonnée en application de ce texte suppose qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
Or la prise en charge du traitement médical de M. [I] par la C.P.A.M. DE LOIRE- ATLANTIQUE est sérieusement contestable en l’état, dès lors que l’avis du service de contrôle médical, de même que, sur recours, l’avis de la commission médicale de recours amiable s’imposent à la caisse, et il ne peut être tiré aucun grief du prétendu manque de motivation de la décision puisque la décision de la C.P.A.M. ne peut reposer sur des éléments médicaux dont elle n’a elle-même pas communication et qui relèvent du secret médical qu’elle ne partage pas avec le service du contrôle médical.
Il en résulte que la demande doit être rejetée en référé, et qu’elle ne peut qu’être examinée au fond dans les termes où elle est présentée.
Néanmoins, l’urgence requiert qu’une attention particulière soit apportée à l’affaire pour qu’elle soit examinée dans les meilleurs délais.
L’article 837 du code de procédure civile autorise la fixation de l’affaire au fond à condition qu’une des parties le demande, ce qui a été fait à l’audience du 9 janvier 2025.
Il convient donc de rejeter l’affaire en référé et d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond conformément à ces dispositions.
Les frais et dépens seront laissés à l’appréciation du juge du fond.
DECISION
Nous déclarons compétent et rejetons la demande en référé,
Ordonnons le renvoi de l’affaire au fond avec fixation du dossier à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 février 2025 à 15 heures,
Réservons les demandes au fond et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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