Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits et de la santé mentale.

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits et de la santé mentale.

L’Essentiel : Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4] depuis le 17 juillet 2024. Après une fugue déclarée le 17 août 2024, la directrice de l’établissement a demandé au juge des libertés de prolonger son hospitalisation. Cependant, le dernier avis médical du 3 janvier 2025 a révélé qu’il n’avait pas été examiné depuis plus de six mois. En l’absence d’évaluations récentes, le juge a décidé de lever la mesure d’hospitalisation complète, rejetant les arguments de la défense concernant la régularité de la procédure.

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [S] [P] [J] [G] en soins psychiatriques. Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète.

Fugue et poursuite de l’hospitalisation

Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger son hospitalisation complète. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] a contesté la régularité de la procédure, arguant que le patient n’avait pas été convoqué à l’audience en raison de sa fugue. Toutefois, il a été noté que cette situation rendait impossible la convocation, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Conditions de l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. Monsieur [S] [P] [J] [G] a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de symptômes graves.

État de santé et décision du juge

Le dernier avis médical, daté du 3 janvier 2025, a indiqué que Monsieur [S] [P] [J] [G] était en fugue et n’avait pas été examiné depuis plus de six mois. En l’absence d’évaluations médicales récentes, le juge a conclu qu’il n’était pas possible de justifier la poursuite de l’hospitalisation.

Décision finale

Le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La question de la régularité de la procédure se pose en raison de l’absence de convocation de Monsieur [S] [P] [J] [G] à l’audience, alors qu’il fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement.

L’article R.3211-13 du Code de la santé publique stipule que :

« La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être convoquée par tout moyen à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. »

Cependant, cet article précise également que cette convocation est effectuée par le chef d’établissement lorsque la personne est hospitalisée.

Dans le cas présent, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en fugue depuis le 17 août 2024, ce qui rend impossible sa convocation.

Les démarches entreprises pour le localiser n’ont pas abouti, ce qui constitue une circonstance insurmontable.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] doit être rejeté, car la procédure respecte les exigences légales malgré l’absence de convocation.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

La question de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique.

L’article L. 3212-1 dispose que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats. »

De plus, l’article L. 3211-12-1 précise que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. »

Dans le cas de Monsieur [S] [P] [J] [G], il a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de troubles mentaux graves.

Cependant, il est à noter qu’aucun examen médical n’a été réalisé depuis plus de six mois, ce qui empêche d’évaluer la nécessité de poursuivre la mesure de soins.

En conséquence, l’absence d’éléments médicaux récents conduit à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette décision est justifiée par le fait que la continuité des soins ne peut être maintenue sans évaluation médicale adéquate.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLB
MINUTE: 25/47

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [P] [J] [G]
né le 20 Décembre 1994 en GUINEE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],

Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [J] [G]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] [J] [G].

Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 3 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].

Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’article R.3211-13 du code de la santé publique prévoit que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être convoquée par tout moyen à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Il indique qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que des démarches aient été effectuées afin de convoquer le patient, en fugue,à l’audience.

Il convient toutefois de constater que ce texte précise que cette convocation est faite par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsque la personne y est hospitalisée. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [S] [P] [J] [G] est en fugue de l’établissement de santé depuis le 17 août 2024. Les démarches effectuées depuis cette date n’ont pas permis de le localiser et de procéder à sa réintégration. Cette fugue constitue une circonstance insurmontable ne permettant pas la convocation du patient à l’audience.

Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [P] [J] [G] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 juillet 2024 avec prise d’effets au 16 juillet 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait des hallucinations auditives, olfactives et cénesthésiques, un automatisme mental, une désorganisation psychique, des bizarreries, des rires immotivés, des stéréotypies, une errance. Il était ambivalent aux soins.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.

L’avis motivé à 6 mois en date du 03 janvier 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 17 août 2024 et n’a pu être retrouvé. Aucun entretien médical n’a pu être mené à ce jour. Il est sollicité le maintien de la mesure.

Monsieur [S] [P] [J] [G] n’est pas présent à l’audience.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [S] [P] [J] [G] n’a fait l’objet d’aucun examen médical depuis plus de 6 mois. En l’absence d’éléments médicaux récents concernant sa situation, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI


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