Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre Madame [Z] [L] en soins psychiatriques contraints, à la demande de la Directrice administrative de l’ADSEA. Hospitalisée en urgence, la patiente, âgée de 21 ans, souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, avec des idées délirantes et une agitation exacerbée par une rupture de traitement. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, son avocat n’a pas contesté la procédure. Le tribunal a jugé nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant le déni de la patiente face à sa maladie, afin de lui permettre d’adhérer aux soins.

Décision d’hospitalisation

Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Z] [L], à la demande de [C] [H], Directrice administrative de l’ADSEA. La patiente, née le 25 avril 2003 en Albanie, est actuellement hospitalisée dans ce centre.

Saisine et audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à la patiente, à son représentant légal, au directeur du CPA, au procureur de la République, ainsi qu’à la directrice administrative de l’ADSEA. L’audience s’est tenue le 9 janvier 2025, où Madame [Z] [L] était assistée de son avocat, Me Solène THOMASSIN.

État de la patiente

La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée en urgence en raison d’une détresse psychologique. Elle a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, ne voulant pas retourner dans son foyer. Son avocat n’a pas contesté la procédure ni les décisions administratives.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler.

Motifs de l’hospitalisation

Madame [Z] [L] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, avec une recrudescence d’idées délirantes de persécution et une agitation psychomotrice, exacerbées par une rupture de traitement et une consommation massive de stupéfiants. Elle ne reconnaît pas ses troubles et refuse toute prise en charge thérapeutique. Les certificats médicaux indiquent une instabilité psychomotrice et une irritabilité.

Conclusion de l’audience

Le 6 janvier 2025, le Docteur [T] [V] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente reste dans le déni de sa maladie. En raison de la gravité de sa condition, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation sous contrainte pour permettre à la patiente d’adhérer aux soins.

Notification de la décision

La décision de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] a été rendue le 9 janvier 2025. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision. La décision a été notifiée à la patiente, à son avocat, au directeur du CPA, et au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte doit respecter certaines conditions de régularité, notamment celles prévues par le Code de la santé publique.

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’une maladie mentale qui nécessite des soins et qu’elle est dans l’impossibilité de consentir à ces soins. »

Dans le cas présent, la décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] à la demande d’un tiers, ce qui est conforme à la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation sans consentement ne peut être ordonnée que si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

La patiente, Madame [Z] [L], a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’idées délirantes de persécution et d’une agitation psychomotrice, justifiant ainsi la décision d’hospitalisation.

En conclusion, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation, conformément aux exigences légales.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte repose sur des critères précis, notamment ceux énoncés dans le Code de la santé publique.

L’article L3212-3 stipule que :

« L’hospitalisation sans consentement peut être prolongée si la personne continue de présenter des troubles mentaux nécessitant des soins. »

Dans le cas de Madame [Z] [L], les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure mettent en évidence un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice.

De plus, l’avis du Docteur [T] [V] indique que la patiente :

« N’a aucune conscience de ses troubles et refuse toute prise en charge thérapeutique. »

Cela démontre qu’elle ne peut pas consentir à des soins, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

L’article L3212-4 précise également que :

« La décision de prolongation doit être motivée par l’état de santé de la personne et les risques qu’elle encourt. »

Dans ce contexte, la gravité des motifs d’hospitalisation et le déni de la maladie par la patiente justifient le maintien de la mesure.

Ainsi, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L], en raison de la nécessité d’une prise en charge adaptée à sa condition.

Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?

La patiente dispose de droits spécifiques en matière d’appel concernant la décision d’hospitalisation sous contrainte, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.

L’article L3212-12 stipule que :

« La personne hospitalisée sans consentement peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est mentionné que :

« Un appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification. »

Cela signifie que Madame [Z] [L] a la possibilité de faire appel de la décision d’hospitalisation en transmettant une déclaration écrite motivée au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Il est également important de noter que l’article L3212-13 précise que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat lors de la procédure d’appel. »

Dans cette affaire, la patiente est assistée par Me Solène THOMASSIN, ce qui garantit le respect de ses droits.

En résumé, la patiente a le droit de contester la décision d’hospitalisation sous contrainte dans un délai de dix jours, avec l’assistance d’un avocat, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F3

N° Minute : 25/00017

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 décembre 2024, à la demande de [C] [H], Directrice administrative de l’ADSEA,

Concernant :

Madame [Z] [L]
née le 25 Avril 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [Z] [L]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain
Rep légal : M. MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CPA,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
– Madame [C] [H] – Directrice administrative de l’ADSEA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

– Madame [Z] [L] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 30 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente explique avoir été hospitalisée parce qu’elle se sentait triste et mal dans sa peau. Elle indique ne pas vouloir retourner au foyer, sa seule solution étant donc de rester hospitalisée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [L] est une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’idées délirantes de persécution associées à une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et de prise massive de produits stupéfiants. La patiente n’avait aucune conscience de ses troubles et refusait toute prise en charge thérapeutique. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure mettent en évidence un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice.

Par avis motivé en date du 6 janvier 2025, le Docteur [T] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente reconnaît entendre des voix depuis l’enfance et justifie ses consommations de cannabis par le fait de vouloir oublier. Elle demeure dans le déni de sa maladie, admettant uniquement des épisodes d’idées noires et d’envie de se taper la tête contre les murs. Par conséquent, elle n’adhère que faiblement aux soins et est réticente à l’introduction d’un traitement retard.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [K] [X] assistée de [F] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel au curateur,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par LS au tiers demandeur,

Le greffier,

Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,


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